A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
18/01310
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 18/01310 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QYW5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 24 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 18/01310 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QYW5

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie simple délivrée par vestiaire à Me Ribeiro

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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [G] [N], demeurant [Adresse 1] (bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002178 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) représentée par Me Nathalie RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 191

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE, sise [Adresse 3] représentée par Mme [X] [C] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :M Didier CRUSSON, Assesseur collège salarié M [S] [D], Assesseur collège employeur

GREFFIERE :M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE :

Mme [G] [N], engagée par la société [2] en qualité de couturière, a rempli le 14 novembre 2017 une déclaration de la maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 13 novembre 2017 du docteur [T] qui constate une “tendinopthie congestive du corps du tendon calcanéen droit chez une ancienne couturière” susceptible d’être prise en charge au titre du tableau n°57 E des maladies professionnelles.

Le certificat médical précise que la date de première constatation médicale est fixée au 31 mars 2017.

Compte tenu du non-respect du délai de prise en charge prévu au tableau, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Île-de-France qui a rendu un avis le 3 octobre 2018 sur le fondement duquel la caisse a notifié à l’assurée sociale le 5 octobre 2018 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle en vain contestée devant la commission de recours amiable.

Par requête du 14 décembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de son recours et le refus de prise en charge.

Par jugement du 31 janvier 2023, auquel le tribunal renvoie pour l’exposé complet des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie invoquée et le travail habituel de la requérante.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire a rendu son avis lors de sa séance du 8 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai 2024..

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la requérante a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 novembre 2017.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime..La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. 

En l’espèce, l’avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire confirme le premier avis du comité régional d’Île-de-France puisqu’il considère que le délai de 800 jours au lieu du délai de 14 jours requis par le tableau des maladies professionnelles ne peut être réduit et que des éléments discordants ne permettent pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée. Il conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.

Mme [N] ne produit aucun élément utile pour contester ces conclusions qui sont claires, motivées et précises, et qui excluent l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie invoquée et son travail habituel.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [N] de ses demandes.

Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés pour des raisons d’équité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute Mme [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 novembre 2017 ;

- Laisse les dépens à la charge de chaque partie.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 18/01310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.