Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
27 mai 2024
Numéro de rôle
22/03641
Formation
7ème Chambre Cabinet J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 22/03641 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TL3D / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [W] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [V] [W] née le 22 Mars 1987 à SUCY EN BRIE (94) de nationalité Française 1 rue Simone Veil Bâtiment A 94470 BOISSY SAINT LEGER représentée par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [X] [J] né le 14 Avril 1987 à SUCY EN BRIE (94) de nationalité Française domicilié : chez Madame [I] [U] 3 Avenue Georges Travers 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS représenté par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat Postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A 0381, Me Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat Plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : Toque 13

1 G à Me Yolaine BANCAREL 1 G à Me Sebastien TO 1 EX à Mme [W] 1 EX à M. [J] IFPA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [Z] [V] [W] Née le 22 mars 1987 à Sucy en Brie (94) Et Monsieur [S] [X] [J] Né le 14 avril 1987 à Sucy en Brie (94)

Mariés le 12 janvier 2012 à Pontault-Combault (77)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce au 27 novembre 2019,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2022,

ATTRIBUE à Madame [Z] [W] le droit au bail du logement situé 1 rue Simone Veil 94470 BOISSY SAINT LEGER, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent. FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [W],

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [J] à l'égard des enfants mineurs selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : le deuxième week-end de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures au domicile de la mère de Monsieur [S] [J], Madame [I] [U], y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont hors de la région parisienne;Etant précisé que Madame [Z] [W] amènera les enfants au domicile de Madame [I] [U] et que Madame [I] [F] [Y] les ramènera au domicile de Madame [Z] [W], y compris durant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal,

FIXE à 180 (CENT QUATRE VINGT) euros par mois, soit 60 (SOIXANTE) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [S] [J] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [Z] [W] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [S] [J] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, y compris les frais d’enquête sociale,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt sept mai, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 mai 2024, sous le numéro 22/03641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.