Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
21/06599
Formation
3ème Ch.section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 20 Juin 2024

N° RG 21/06599 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOWB

Epoux [B]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le :

1 extrait à la [9]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [O] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (27) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] MAROC (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marion MAUGER, avocat au barreau de NANTES,

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 11 avril 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 20 Juin 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 15 octobre 2021 ;

PRONONCE le divorce des époux [E] [O] et [J] [B] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 novembre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (27) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [E] [O] : le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] (27)

- M. [J] [B] : le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Maroc) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [W] doit être exercée en commun par les deux parents;

AUTORISE Mme [E] [O] à voyager et emmener ses filles au Maroc sans l’autorisation de M. [J] [B] ;

ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [O] ;

ACCORDE à M. [J] [B] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [R] et [W] ;

DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :

- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d’école ou de garderie au dimanche 18 h ;

- hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires (du vendredi sortie d’école au samedi suivant 18 h au domicile maternel) et la seconde moitié les années impaires (du samedi milieu de vacances 18 h au dernier dimanche 18 h au domicile maternel), en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants ;

- pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires (avec la précision que lorsque M. [B] recevra les enfants lors de la dernière quinzaine des vacances au mois d’août, le séjour ne sera pas écourté mais seulement avancé de 2 jours pour permettre aux filles de rentrer chez leur mère à 18 h, deux jours avant la rentrée scolaire);

DIT que les droits de visite et d'hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;

DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que chaque parent bénéficiera d’un droit de correspondance avec les enfants qui s’exercera, sauf meilleur accord, lorsque les enfants sont chez l’autre parent, tous les deux à trois jours, en fin de journée et en dehors des horaires de travail, par visioconférence téléphonique ou téléphone, l’appel pouvant être refusé mais décalé le même jour ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 520 € (cinq cent vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [J] [B] à Mme [E] [O] pour l’entretien et l’éducation de [R] [B] et [W] [B], soit 260 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 21/06599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.