Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
23/00658
Formation
3ème Ch.section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 20 Juin 2024

N° RG 23/00658 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KEYG

Epoux [H]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le :

1 extrait à la [10]

1 copie dossier

1 copie BAJ

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [U] [D] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009224 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001598 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 11 avril 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 20 Juin 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 12 janvier 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [D] et [H], aux torts exclusifs de M. [H] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 octobre 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [I] [U] [D], le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (17), - M. [Y] [H], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (62) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2022 ;

AUTORISE Mme [D] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;

DEBOUTE Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T], [R] et [M] doit être exercée en commun par les deux parents ;

ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [D];

ACCORDONS à M. [H] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties vis à vis de [T], et pour les autres enfants à défaut de meilleur accord :

* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du dimanche matin 10 h au mardi matin suivant, rentrée d’école ;

* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants ;

DIT que les droits de visite et d'hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;

DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 510 euros par mois le montant total de la contribution due par M. [H] à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation de [T] [H], [R] [H] et [M] [H], soit 170 euros par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l’ordonnance d’orientation, et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE M. [H] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/00658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.