Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
24/53161
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/53161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S52

N° : 8

Assignation du : 30 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [M] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN - #M42, domiciliée au [Adresse 2]

DEFENDERESSE

La S.A. ACM IARD (la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS - #C1412

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’acte délivré en date du 30 avril 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53161, par lequel Mme [M] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD - ACM IARD SA, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1134 ancien du code civil, 1102 et 1103 du code civil, de l'article L.113-5 du code des assurances et de l’article 1153 ancien du code civil codifié à l’article 1231-6 du code civil, aux fins de voir :

- “A titre principal,

Condamner ACM à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur son préjudice

- subsidiairement,

Désigner un Médiateur judiciaire suite à l’échec des discussions amiables afin de que les parties puissent s’accorder sur le montant final d’une rente, au visa de l’article 131-1 du CPC , après avoir entendu les parties, de désigner une tierce personne afin de les entendre et de rapprocher les parties et trouver une solution aux termes d’une expertise amiable proposée par ACM acceptée par la requérante, le médecin –expert de l’assurance ayant déposé son rapport après consolidation et les parties ayant des points de vue divergents sur les conclusions liquidatives permettant de fixer une rente amiablement.

- Condamner ACM à lui régler la somme de 1.800 Euros (MILLE HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 CPC. - Condamner ACM aux entiers dépens”.

Vu les observations à l'audience du 27 mai 2024 de Mme [M] [T], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD - ACM IARD SA, représentée par son conseil, qui demande au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1315 ancien du code civil, au juge des référés de :

- Constater l’existence d’une contestation sérieuse, En conséquence, - Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 24 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.

En l'espèce, Mme [T] a souscrit différents contrats auprès de la société ACM IARD : - un contrat sécurité accident et assistance prévoyance sous le n° FP 6310194, couvrant l’invalidité permanente et le décès en cas d’accident corporel, - un contrat plans prévoyance n° FZ 63110193, prévoyant un capital décès, - un contrat assur-découvert n° FX 700049063 en cas de décès, - un contrat Accidents de la vie n° PZ 700221031 prévoyant notamment une garantie atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.

Il ressort de la notice d’information sur la garantie assurances accidents de la vie qu’il est prévu notamment la prise en charge : - à partir de 1%, des préjudices personnels tels que les préjudices esthétiques permanent, d’agrément et les souffrances endurées, les frais médicaux hors hospitalisation dans une limite de 2500 euros, - à partir de 10 %, une indemnisation des préjudices patrimoniaux tels que le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle, l’aménagement de l’habitation et du véhicule.

Mme [T] a déclaré sous le contrat n° FP6310194, auprès de la compagnie d’assurances un accident de la vie privée survenu le 10 août 2020 à [Localité 6], sur le trajet domicile travail, à la suite d’une chute à vélo à assistance électrique, ayant donné lieu à une fracture du radius au niveau du coude droit suivie d’une algodistrophie de l’épaule-coude ainsi que d’un arrêt de travail du 10 août 2020 au 12 avril 2021.

Par un nouveau courrier du 15 avril 2021, elle a sollicité le bénéfice des garanties souscrites sous les contrats n° FP 6310194 et n° PZ 700221031.

Le docteur [W] a été mandaté pour réaliser un examen médical de l’assurée, à l’issue duquel il a déposé un rapport en date du 20 novembre 2022, concluant à :

- Gêne Fonctionnelle Temporaire Partielle 33 % : du 10 août 2020 au 31 août 2020 ; - Gêne Fonctionnelle Temporaire 25 % : du 1er Septembre 2020 au 1 er octobre 2020 ; - Gêne Fonctionnelle Temporaire Partielle 10 % : du 2 octobre 2020 au 10 août 2021 ; - PGPA (arrêt de travail imputable) : du 10 août 2020 au 10 12 2020 compte-tenu de la profession d’avocate ; - Consolidation: 10 août 2021. - Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.): 4 % - Quantum Doloris : 2,5/7 ; - Aide temporaire tierce personne : 1 heure par jour du 10 août 2020 au 31 août 2020, 4 heures par semaine du 1er Septembre 2020 au 1 er octobre 2020.

La société défenderesse a offert l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3.500 euros.

Le conseil de la requérante a proposé une indemnisation de 100.000 euros par courrier du 18 avril 2023.

Par courrier du 9 mai 2023, la compagnie d’assurances a maintenu son offre d’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3.500 euros, en l’absence d’invalidité excédant 9 %, puis, par courrier du 4 août 2023, des frais médicaux restés à charge pour la somme de 1196 euros.

Le 31 octobre 2023, le conseil de la requérante a mis en demeure la société d’assurances d’avoir à réparer, au titre des garanties des contrats n° FP 6310194 et n° PZ 700221031, intégralement le préjudice corporel à hauteur de 250.000 euros outre la somme de 36.000 euros au titre du contrat prévoyance n° FZ6310193 au titre de la garantie complément de revenu à hauteur de 150 euros par jour d’arrêt de travail pour la période de huit mois.

Le 21 novembre 2023, la société ACM IARD SA a indiqué qu’au titre du contrat n° PZ 700221031, en présence d’une invalidité permanente supérieure à 1 % et inférieure à 10% seuls les postes préjudices personnels tels que les préjudices esthétiques permanent, d’agrément et les souffrances endurées, les frais médicaux hors hospitalisation, sont indemnisés. Elle a exclu sa garantie au titre du contrat tout protection accident, supposant un taux d’invalidité de 10 %. Elle a ajouté que s’agissant du contrat de prévoyance n° FP 6310194, la garantie incapacité de travail n’a pas été souscrite.

En l’état des pièces produites, il est justifié d’une contestation de la garantie contractuelle de la société ACM IARD au delà de l’offre de 4696 euros au titre de la garantie accident de la vie pour les souffrances endurées et les frais médicaux exposés lors de l’accident du 10 août 2020, ayant occasionné un taux d’invalidité permanente partielle évaluée à 4 %.

La contestation présentée par la société ACM IARD SA à l’encontre d’une provision excédant le montant de son offre, est sérieuse s’agissant de garantie non souscrite par la requérante ou n’intervenant pas en dessous d’un taux d’invalidité de 10 %.

En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable versé à la procédure, il convient d'allouer à Mme [M] [T] la somme provisionnelle de 4.696 à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices pris en charge aux contrats souscrits auprès de la société ACM IARD SA.

La partie demanderesse ne justifiant pas de démarches amiables à l’assignation et ne pouvant pas contraindre la partie défenderesse à entrer en médiation sans accord unanime des parties, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un médiateur judiciaire.

Sur les autres demandes :

Les circonstances du litige justifient que les parties conservent la charge de leurs propres dépens et frais.

Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Condamnons la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD - ACM IARD SA à verser à Mme [M] [T] une indemnité provisionnelle de 4.696 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un médiateur judiciaire à défaut d’accord unanime des parties pour entrer en médiation ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 24 juin 2024

Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 24/53161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.