Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/06567
- Formation
- 3ème Chbre Cab A4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 MAI 2024 DÉLIBÉRÉ DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/06567 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F3R
AFFAIRE : M. [B] [H], Mme [F] [Z] C/ S.C.I. GANEY DGM, S.D.C. [Adresse 2], Me [U] [G], Me [M] [C]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B], [S] [H] né le 2 janvier 1986 à [Localité 7] (44) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
Madame [F], [X] [Z] née le 2 novembre 1990 à [Localité 6] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.C.I. GANEY DGM immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 442 273 967 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S.U. IMMOBILIERE HOME AND SPACE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 851 292 664 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [G] Notaire associé de la SCP titulaire d’un Office Notarial situé [Adresse 3]
Maître [M] [C] Notaire associé de la S.A.S. LES NOTAIRES DU GRAND PRADO sise [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GANEY DGM a acquis des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle a réalisé des travaux d’aménagement.
Par acte du 30 juin 2017, elle a fait établir un état descriptif de division / règlement de copropriété par Maître [U] [G], notaire. L’ensemble immobilier a été divisé en 16 lots.
Par acte du 3 août 2017, la SCI GANEY DGM a vendu à la SARL BENECH les lots 1et 11.
Par acte notarié du 7 juin 2019 rédigé par Maître [M] [C], la SARL BENECH a vendu ces lots à Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z].
*
Suivant exploits du 30 juin 2022, Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z] ont fait assigner devant le présent tribunal la SCI GANEY DGM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU HOME&SPACE, Monsieur [U] [G] et Monsieur [M] [C] aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1, 5, 8, 10, 11 et 12 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1, 2, 3, 4 du décret du 17 mars 1967 : - prononcer l’annulation du règlement de copropriété/état descriptif de division de la copropriété [Adresse 2] reçu par Maître [U] [G], notaire, le 30 juin 2017, - désigner un géomètre expert, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements respectifs qui ont contribué à l’entier dommage, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Odile GAGLIANO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a saisi le Juge de la mise en état aux fins de le voir entendre, sur le fondement de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z] tendant à la nullité de règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de la copropriété, - les débouter de leur demande, - condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a déclaré que l’incident était devenu sans objet compte tenu de la justification de la publication de l’assignation par Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z] demandent au Juge de la mise en état de : - rejeter l’exception d’irrecevabilité, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Odile GAGLIANO, - juger que les concluants seront exclus de la répartition de ces condamnations à article 700 du Code de procédure civile et dépens, au titre des charges de copropriété dont ils sont redevables.
Régulièrement constitués, la SCI GANEY DGM, Monsieur [U] [G] et Monsieur [M] [C] n’ont pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ne soutient pas son incident compte tenu de la publication effectuée par Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z] depuis ses écritures du 24 octobre 2023.
Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité.
Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z] soutiennent une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident. Toutefois, dans la mesure où ils ont procédé à la publication obligatoire de leur assignation le 30 octobre 2023, soit postérieurement aux conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], cette demande sera nécessairement rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice,
Déboutons Monsieur [B] [H] et Madame [F] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Renvoyons à l’audience de mise en état du cabinet 3 du 24 octobre 2024 pour conclusions au fond de Maître NAUDIN.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES Me Marc FOLLANA Me Odile GAGLIANO Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 22/06567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.