Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
20/10590
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/10590 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEC5

AFFAIRE : M. [P] [Y] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. GENERALI ASSURANCES (Me Bruno ZANDOTTI ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 3 janvier 2015, Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1994, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.

Par ordonnance en date du 7 mars 2016, le juge des référés a alloué à Monsieur [Y] une provision de 15.000 euros et a désigné le docteur [X] aux fins d’expertise.

Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le juge des référés a alloué à Monsieur [Y] une provision complémentaire de 45.000 euros.

L’expert, qui s’est adjoint un sapiteur neurologue en la personne du docteur [G] et un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [O], a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le juin 2020.

Par acte du 12 octobre 2020, Monsieur [Y] a assigné la société GENERALI et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans afin d’obtenir sur l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal a : - CONDAMNÉ la société GENERALI à payer à Monsieur [P] [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : -1.166, 23 euros au titre des dépenses de santé actuelles -1.800 euros au titre des frais d’assistance à expertise -2.322 euros au titre de l’assistance par tierce personne -2.574 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels -4.387, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire -14.000 euros au titre des souffrances endurées -1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire -4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - DIT que la provision déjà versée d’un montant de 60.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées - SURSIS À STATUER sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent - DÉBOUTÉ Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément - DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône - CONDAMNÉ la société GENERALI aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN - CONDAMNÉ la société GENERALI à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour production de tout justificatif sur le montant de la pension d’invalidité perçue.

Le 28 février 2023, Monsieur [Y] a communiqué la notification rectificative du montant de sa pension d’invalidité.

Il n’a pas pris d’écritures depuis le précédent jugement.

Dans ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2023, la société GENERALI demande au tribunal de : - JUGER que Monsieur [Y] ne renseigne toujours pas les parties sur le montant de la pension d’invalidité ni sa durée de versement - SURSOIR À STATUER sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir - DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 45.000 euros dans le précédent jugement.

Monsieur [Y] ne produit pas de pièce permettant de connaître le montant total de la pension d’invalidité perçue. Cependant, la notification rectificative du montant de la pension, en date du 12 août 2019, fait état d’une pension de 7.878, 15 euros par an à compter du 11/10/2017. Monsieur [Y] ne mentionne aucune modification de ce montant et ne soutient pas ne plus être bénéficiaire de cette prestation. Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [Y] perçoit une pension d’invalidité de ce montant depuis le 11/10/2017. Ainsi, entre le 11/10/2017 et le présent jugement, soit une durée de 2.449 jours, Monsieur [Y] a perçu 52.859, 15 euros au titre de la pension d’invalidité [(7.878, 15/365) x 2.449 ]. Dans la mesure où cette prestation s’impute sur l’incidence professionnelle, il ne reste aucune somme à allouer à Monsieur [Y]. Il sera donc débouté de cette demande.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 22.550 euros dans le précédent jugement.

La Cour de cassation considère désormais que la pension d’invalidité n’est pas susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice ( 2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283).

Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que la société GENERALI est tenue aux dépens.

Il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE la société GENERALI à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DIT n’y avoir lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la société GENERALI est tenue aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 20/10590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.