Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
19 juin 2024
Numéro de rôle
22/00105
Formation
Adjudications
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 22/00105 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CUW

JUGEMENT DE DESISTEMENT

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF JUIN

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, établissement de Crédit Coopératif et Mutualiste au capital de 114 304 972, 35 euros, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le N°381 976 448, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat

CONTRE

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17] (MADAGASCAR)

Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1969,

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 16] à [Localité 15]

Ayant tous deux Me Rémi DESBORDES pour avocat

DEBITEURS SAISIS

ET ENCORE :

LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en domicile élu de Maître CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, dont le cabinet est [Adresse 7] à [Localité 14], - hypothèque judiciaire définitive du 25 janvier 2013 publiée le 13 février 2013 sous la référence 2013 V n°707,

N’ayant pas constitué avocat

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 5], - hypothèque légale en date du 24 septembre 2015 publiée le 2 octobre 2015 volume 2015 V n°3506,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIERS INSCRITS

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [R] [V] et Madame [M] [V] , suivant commandement de payer en date du 3 mars 2022, signifié par Me [Z] , Huissier de Justice associé à [Localité 13] et publié le 5 avril 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3ème Bureau volume 2022 S n°80, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une construction avec piscine formant le lot n°2 du lotissement [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 9] C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 5ares et 1ca, et une parcelle de terre à usage de parking, cadastré section [Cadastre 9] C n°[Cadastre 10] pour une contensance de 16ca, toutes deux situées [Adresse 2] à [Localité 15], [Adresse 12]

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 9 mai 2022 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [M] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 juillet 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 mai 2022.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 9 mai 2022 au Trésor Public (SIP [Localité 3]) et à la Compagnie Générale de Location d’Equipements.

A l’audience d’orientation du 28 mars 2023, les débiteurs, par la voix de leur conseil, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la vente amiable du bien, laquelle a été ordonnée par décision du 23 mai 2023.

Lors de l’audience de rappel du 19 septembre 2023, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois. Le délai pour vendre le bien à l’amiable a été prolongé par décision du 31 octobre 2023.

Lors de l’audience du 27 février 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.

La vente forcée a été ordonnée par décision du 19 mars 2024 et fixée au 19 juin 2024.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.

Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.

Le commandement de payer sera radié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Marianne PATENNE, Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de son désistement de la procédure de saisie ;

ORDONNE la radiation : - du commandement de payer en date du 3 mars 2022, signifié par Me [Z] , Huissier de Justice associé à [Localité 13] et publié le 5 avril 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3ème Bureau volume 2022 S n°80,

DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge des débiteurs,

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF JUIN .

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juin 2024, sous le numéro 22/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.