Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/03794
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 13 Juin 2024
RG 22/03794 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WT7W / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE [P] [N] C / [M] [L] épouse [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/027952 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [M] [L] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
1 grosse et 1 expédition le : - à Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994 - à Me Dikmen YOZGAT, vestiaire : 754
1 expédition le : - à [11], lieu neutre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 8 mars 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P] [N], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
[M] [L], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [M] [L] et de Monsieur [P] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de report des effets du divorce au 29 mars 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de report des effets du divorce au 1er avril 2019 ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 mars 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [L] et Monsieur [P] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [M] [L] et Monsieur [P] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant , -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [L] ;
DIT que le droit de visite du père sur l'enfant s’exercera à défaut de meilleur accord des parents dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise de contact,
- sur la base de deux demi-journées par mois,
- et ce durant une période de 8 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [11] Espace de rencontre [11] - ER classique Service ER - Visites [Adresse 5], France [Courriel 10] [XXXXXXXX02]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ; DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 8 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [P] [N] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DISPENSE Monsieur [P] [N] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 22/03794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.