Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
24/00986
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00986 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01843 ----------------

Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic AULNAY GESTIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 157

ET :

La Société ARTESIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******************************************

EXPOSE DU LITIGE

Faute d'obtenir la communication des documents afférents à l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], la société AULNAY GESTIMMO a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny en la forme des référés, par exploit du 28 mai 2024, la SAS ARTESIA GESTION, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner à lui remettre vingt-deux documents relatifs à la gestion de l'immeuble, sous astreinte d'un montant de 80 euros par document et par jour de retard, à lui déposer les archives, outre la voir condamner à lui verser 3000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi par le syndic, et 3000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi par les copropriétaires, ainsi que 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civils et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, selon une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 6] à [Localité 5], daté du 13 octobre 2023, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble la société AULNAY GESTIMMO en remplacement de la SAS ARTESIA GESTION qui n'a pas transmis les documents visés à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 malgré courriels de décembre 2023 et mise en demeure du 19 janvier 2024.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS ARTESIA GESTION conclut sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au défaut de capacité à ester en justice du demandeur dans la mesure où celui-ci est une association foncière urbaine libre conforme aux dispositions de l'ordonnances n°2004-632 en date du 1er juillet 2004 et décret n°2006-604 du 3 mai 2006 et non une copropriété pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'y a pas lieu à référé dans la mesure où la SAS ARTESIA GESTION a transmis tous les documents qu'elle avait en sa possession sur l'immeuble d'autant plus que certains n'existent pas puisque le demandeur n'est pas un syndicat de copropriété. En outre, la SAS ARTESIA GESTION sollicite la condamnation de la société AULNAY GESTIMMO à lui verser la somme 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profil de maître Karl Fredrik SKOG.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur l'exception de nullité

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de capacité d'ester en justice.

En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve que la résidence [4] soit soumise au statut de la copropriété et puisse se prévaloir des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi ne pouvant agir en qualité de syndic de copropriété, la société AULNAY GESTION se trouve dès lors dépourvue de capacité à ester en justice.

Par conséquent, accueillant l'exception de nullité soulevée, il y a lieu d'annuler l'assignation délivrée le 28 mai 2024.

Sur les demandes accessoires

Attendu sur les autres demandes qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que dès lors, le défendeur sera débouté de ses demandes en ce sens à l'encontre la société AULNAY GESTIMMO partie succombante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Annulons l'assignation délivrée par la Société AULNAY GESTIMMO le 28 mai 2024 ;

Déboutons la SAS ARTESIA GESTION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SAS ARTESIA GESTION de sa demande de condamnation aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2024.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/00986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.