Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/04909
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPN MINUTE: 24/1275
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [Y] né le 07 Juin 1978 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [5] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juin 2024
Le 16 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [M] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 21 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juin 2024.
A l’audience du 25 Juin 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [M] [Y], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 21 juin 2024, que Monsieur [M] [Y] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du 16 juin 2024, dans le cadre de troubles du comportement (agression sexuelle), alors qu’il présentait des propos délirants de persécution à mécanisme hallucinatoire. Il existe un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Il est dans le déni de sa pathologie.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 juin 2024 du Dr [H] que ce patient est calme. Il explique son geste ayant conduit à son hospitalisation comme un « écart ». Il n’exprime pas d’idées délirantes au premier plan, ni de troubles de l’humeur, et ne fait plus référence à des « voix ». Il banalise sa consommation de toxiques. Il n’est pas possible à ce stade de se prononcer sur l’authenticité de son récit.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [Y] déclare qu’il se sent mieux car il a arrêté toute consommation de produits stupéfiants depuis son hospitalisation. Il précise souhaiter se libérer de cette emprise de consommation de toxiques et vouloir continuer l’hospitalisation.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/04909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.