Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
22/11736
Formation
Chambre 4/section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/11736 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB57

Minute : 24/01743

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [T] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1910

Et

Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 22] [Adresse 1] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 24 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires 13 décembre 2022 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé,

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [J] [T] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (92), de nationalité française,

et de

Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 21] (31), de nationalité française,

mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 18] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 24 novembre 2022 ;

REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 février 2022, date de la cessation effective de cohabitation et collaboration ;

DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande tendant à l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 9] (93) ;

ATTRIBUE à Monsieur [I] [B] les droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 2] (93), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit statué à titre définitif sur le règlement de la dette locative par l'un ou l'autre des époux, sur la composition de l'actif de la communauté et sur la prise en charge de la totalité des charges relatives au bien commun ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [D] [B] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [J] [T] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [I] [B] exerce un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, reprise des classes, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;

DIT que Monsieur [I] [B] assumera la charge d'aller chercher l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l'exercice de ses droits ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant le premier jour de la petite fête de l'Aïd pour les années paires et le premier jour de la grande fête de l'Aïd pour les années impaires, ainsi que le jour d'anniversaire de l'enfant pour les années paires, de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [D] [B], né le [Date naissance 6] 2020, indexée depuis le 01 janvier 2024, que doit verser Monsieur [I] [B] à Madame [J] [T] au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([15]) au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [16] - ou [17], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution: -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, -autres saisies, -paiement direct entre les mains de l'employeur, -recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] [T] et de 50% à la charge de Monsieur [I] [B], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [C] [U] Madame [K] [V]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 22/11736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.