Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
22/11599
Formation
Chambre 4/section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/11599 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5LO

Minute : 24/01765

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [L] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13] ( MAROC ) [Adresse 7] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160

Et

Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] ( ALGERIE ) [Adresse 2] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1813

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [K] [L], née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13] (MAROC),

et

Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (ALGÉRIE),

mariés le [Date mariage 6] 1988 à [Localité 16] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [L] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 09 juin 2022 ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [K] [L] visant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande visant à attribuer à l’épouse la jouissance de l’appartement situé [Adresse 8] ;

DIT que Monsieur [Z] [G] devra payer à Madame [K] [L] la somme de 24000 euros (VINGT QUATRE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

DIT qu’en règlement de ladite prestation, Monsieur [Z] [G] versera à Madame [K] [L] la somme mensuelle de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) durant une durée de 8 années, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

DIT que ces versements périodiques seront automatiquement indexés par le débiteur chaque année au 1er janvier sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé selon la formule suivante : PA: P x B A PA étant la pension courante P la pension fixée par la présente décision A l’indice du mois de la présente décision B le dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation ;

DIT que le débiteur peut se libérer à tout moment du capital indexé ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [K] [L] et de 50% à la charge de Monsieur [Z] [G].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [V] [P] Madame [F] [U]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 22/11599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.