Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/10964
- Formation
- Chambre 4/section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR [E]’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10964 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGGJ
Minute : 24/01772
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 24 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [Y] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Florence CHRISTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0542
Et
Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14], KAYES (MALI) domicilié : chez Me Dominique CECCALDI Chez Me CECCALDI, [Adresse 7] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0526
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des parties ;
DIT que la loi malienne est applicable au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18],
et de
Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14], [Localité 13] (MALI),
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [Y] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites et déboute Madame [T] [Y] et Monsieur [D] [Y] de leurs demandes concernant la répartition des dettes de la communauté ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprend l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [T] [Y], sous réserve des droits du bailleur, le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liés à son occupation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [T] [Y] et de 50% à la charge de Monsieur [D] [Y] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [F] [H] Madame [G] [C]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 23/10964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.