Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/08055
- Formation
- Chambre 4/section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLKW
Minute : 24/01544
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 24 Juin 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [N] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 295
Et
Monsieur [Y] [V] [X] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 20 juillet 2023, Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 24 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande en divorce aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉCLARE Madame [F] [N] irrecevable en sa demande en divorce formée à titre subsidiaire sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT en conséquence n’y a voir lieu de statuer sur les demandes de Madame [F] [N] concernant les conséquences du divorce à l’égard des époux et à l’égard de l’enfant commun [E] [X] né le [Date naissance 5] 2017 ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à la charge de Madame [F] [N] ses frais et dépens, dans le respect des règles afférentes à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [G] Madame [U] [O]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 23/08055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.