Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 18 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/02892
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/02892 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W67Y
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
Mme [B] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. EXPERT PROTECT PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par acte en date du 20 mars 2023, [B] [W] a fait assigner la SASU EXPERT PROTECT PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
au visa des articles L.216-1 du Code de la consommation, 1103, 1217, 1229 et 1231-1 du Code civil ;
Prononcer la résolution des contrats correspondants aux bons de commande R0001, R0014 et R0015 aux torts de la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE; En conséquence, condamner la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE à rembourser 18.310 euros ; Condamner la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE à rembourser la somme de 14.000 euros indument perçue ; Condamner la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE à verser 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE à verser 1000 euros au titre du préjudice moral ; Condamner la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE à verser 2000 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE lui a fait signer trois bons de commande portant sur des travaux que l’entreprise n’a finalement pas réalisés, abandonnant le chantier en laissant ses outils ; qu’elle lui a fait faire en sus un virement de 14.000 euros ne correspondant pas aux bons de commande ; que malgré ses démarches auprès de UFC Que choisir, d’un conciliateur, la société n’a jamais donné suite.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE n’a pas comparu et ne se fait pas représenter.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 14 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 19 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse figurant sur le contrat. Il ressort d’informations issues d’internet que la société a été placée en redressement judiciaire le 29 novembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 7 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats à l’effet d’inviter la partie requérante à produire un extrait récent du Kbis de la société et le cas échéant à mettre en cause les organes de la procédure collective, à défaut la radiation de l’affaire sera envisagée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de la clôture et la réouverture des débats ;
INVITE Mme [B] [W] à produire un extrait récent du Kbis de la société EXPERT PROTECT PATRIMOINE et le cas échéant à mettre en cause les organes de la procédure collective ;
DIT qu’à défaut d’accomplissement de la diligence, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 23/02892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.