Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
24/04414
Formation
Chambre 10 cab 10 H
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/04414 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWG

Jugement du 18 Juin 2024

Requête en rectification d’erreur matérielle du jugement n° RG 20/04654 du 30 mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : la SELARL C/M AVOCATS - 446

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [C] [Y] [N], exerçant sous l’enseigne Entreprise [N], demeurant [Adresse 1]

défaillant

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 30 mai 2024 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Fanny CHARVIER en date du 7 Juin 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il a été noté dans les motifs du jugement :

“ En conséquence, les consorts [Z] seront condamnés à payer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et outre application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil”

mais qu’il a été indiqué dans le “

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS” :

“DEBOUTE la compagnie MMA de ses demandes en répétition de l’indu”

Attendu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et qu’il convient de remplacer, dans le “PAR CES MOTIFS”, le paragraphe ci-dessus par :

“CONDAMNE les consorts [Z] à payer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et outre application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil”

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 30 mai 2024 ;

REMPLACE, dans le “PAR CES MOTIFS” du jugement le paragraphe :

“DEBOUTE la compagnie MMA de ses demandes en répétition de l’indu”

par :

“CONDAMNE les consorts [Z] à payer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et outre application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil”

DIT que mention du présent jugement rectificatif sera faite sur la minute du jugement rectifié et qu’il sera notifié dans les mêmes formes que celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du Code de procédure pénale ;

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT Patricia BRUNONJulien CASTELBOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/04414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.