Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
23/00840
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[L]

C/

Caisse [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/00840 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3T - N° registre 1ère instance : 21/00862

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 02 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [L]

Chez Me BIRNBAUM Noémie

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Ayant pour avocat, Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Caisse URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [L] selon requête du 18 octobre 2021 aux fins d'obtenir de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais le remboursement de la somme de 39 532,50 euros au titre de la CSG/CRDS au titre des cotisations sociales pour l'année 2016, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement contradictoire prononcé le 2 janvier 2023 a :

- dit que la demande est couverte par l'autorité de chose jugée en vertu du jugement définitif du 28 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé du 2 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 6 janvier 2023 dont il avait accusé réception le 9 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024.

M. [L], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait communiquée, n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a comparu, demandant à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.

Motif

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

En l'espèce, M. [L] n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne M. [L] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/00840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.