Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 17 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00280
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDWQ
N° de minute : 24/00412
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales D126 [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [D], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a fait signifier à Mme [N] [T] une contrainte du 26 avril 2023 d'un montant total s'élevant à 145,54 euros, dont frais d'huissier, au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2019.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2023, Madame [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 mars 2024.
L'URSSAF et Madame [T] étaient présentes.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à contrainte formée par Madame [T] fondée sur l'article 122 du code de procédure civile en ce que la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023 et Madame [T] a transmis sa requête le 17 mai 2023 soit au-delà du délai de 15 jours.
En défense, Madame [N] [T] indique ne plus s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF dans la contrainte du 26 avril 2023.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 133-3, alinéa 3e du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Il résulte des éléments du dossier que la contrainte en cause a été signifiée le 27 avril 2023.
Madame [T] n'a cependant formulé son opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 17 mai 2023 soit hors du délai prévu par les textes susvisés.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente opposition irrecevable pour forclusion.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner Madame [T] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en dernier ressort,
DECLARE Madame [T] irrecevable en son opposition ;
CONSTATE que la contrainte signifiée le 27 avril 2023 à Madame [T] a retrouvé ses pleins effets ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un en pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 23/00280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.