Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
24/00427
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 258 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00427 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6J3 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. ONE NATION [Localité 7] C/ S.A.R.L. A&CT PAYSAGE ET TERRITOIRES, S.A.S.U. IDVERDE

DEMANDERESSE

La Société ONE NATION [Localité 7], Société par actions simplifiée, au capital de 620.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 398 733 782 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901

DEFENDERESSES

La société A&CT PAYSAGE ET TERRITOIRES, Société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 522 014 380, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] non comparante

La société IDVERDE, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 19.923.480 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 609 661, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège. représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84, Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Débats tenus à l'audience du : 14 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 mars 2024, la société ONE NATION [Localité 7] a assigné la société IDEVERDE et la société A&CT PAYSAGE ET TERRITOIRES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Elle expose qu'elle est propriétaire du Centre ONE NATION [Localité 7] situé [Adresse 1] aux [Localité 5] ; ce Centre ONP a été construit et achevé en 2013 et a ouvert ses portes en décembre 2013 ; en 2022, la société ONP a souhaité réaménager les espaces verts de son centre commercial, sous la maîtrise d’oeuvre de la société A&CT PAYSAGE ET TERRITOIRES ; le 4 avril 2022, celle-ci a fait appel à la société IDVERDE pour un marché de plantation d’ilots arborés dans le Centre ONP (devis signé le 22 mai 2022) ; fin août 2022, la société ONP a constaté le retard et la mauvaise exécution des travaux par la société IDVERDE ; les opérations de pré-réception du 17 novembre 2022 ont identifié des travaux restant à réaliser par la société IDVERDE et de multiples imperfections ou malfaçons ; en février 2023, la société ONP déplorait une situation catastrophique avec la présence de détritus et d’un arbre mort, des bacs toujours vides, des plantes en mauvais état, des tuyaux d’arrosage dépassant des bacs... donnant l’impression d’un centre abandonné, qui nuit fortement à l’image des magasins ; un premier procès-verbal de réception a été dressé le 19 avril 2023 avec de nombreuses réserves; le 14 novembre 2023, le maître d’oeuvre a constaté que les réserves n’avaient toujours pas été levées.

La société IDEVERDE a formulé protestations et réserves.

La société A&CT PAYSAGE ET TERRITOIRES n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les procès-verbaux de réception des 19 avril et 26 juillet 2023, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [C] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.