Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/05254
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 791 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 20 JUIN 2024
N° RG 21/05254 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHOP Code NAC : 91Z
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (74) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Maître Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Septembre 2021 reçu au greffe le 05 Octobre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est le gérant de la SARL HOLDING MCP, créée le 17 juillet 2012, qui a pour activité : “ activités des sociétés de holding”.
La SARL HOLDING MCP a fait l’objet, entre le 28 août 2019 et le 7 octobre 2019, d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’administration fiscale a reproché notamment à cette société d’avoir déduit de la TVA par anticipation. Les rehaussements retenus par l’administration fiscale ont été notifiés à la SARL HOLDING MCP aux termes d’une proposition de rectification du 17 décembre 2019, à La SARL HOLDING MCP.
Un avis de mise en recouvrement pour la somme de 147.123 euros, correspondant à des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à une majoration de 33.176 euros et à des intérêts de retard de 6.664 euros a été adressé le 28 février 2020.
La dette fiscale de la SARL HOLDING MCP s’élève à la somme de 175.275 euros. Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines précise que quelques paiements ont été effectués entre juin et septembre 2018 et ont été imputés sur la TVA de décembre 2017.
Par lettres recommandées en date du 2 mars 2022, la SARL HOLDING MCP a déposé deux réclamations, auprès de la direction départementale des finances publiques des Yvelines : - la première visant à contester intégralement les impositions litigieuses de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (147.123 euros de droits simples, intérêts de retard, majorations, amendes et pénalités) et visées dans un avis de mise en recouvrement en date du 28 février 2020 ; - la seconde visant à contester une amende de 3.000 euros concernant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 visée dans un avis de mise en recouvrement en date du 29 janvier 2021.
Reprochant à Monsieur [G] [L] de ne pas avoir respecté ses engagements de paiement de sa dette et de ne pas répondre aux courriers qui ont été adressés, et précisant que le recouvrement de la dette fiscale n’est pas envisageable au vu de l’activité de la SARL HOLDING MCP sans mettre en cause la responsabilité de son gérant, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été autorisé à assigner à jour fixe devant le présent tribunal Monsieur [G] [L] le 23 septembre 2021 aux fins notamment de le voir déclarer solidairement responsable avec la SARL HOLDING MCP du paiement de la somme de 175.275,00 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes et le condamner à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 175.275 euros.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 juillet 2022, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :
« Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales
A titre principal : - Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les réclamations contentieuses avec demande de sursis de paiement du 2 mars 2022 déposées par la société HOLDING M.C.P., visant à contester intégralement les impositions litigieuses de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (147 123 € de droits simples, intérêts de retard, majorations, amendes et pénalités) et visées dans l'avis de mise en recouvrement n°20200205000 daté du 28 février 2020 et à contester intégralement une amende (de 3 000 €) appliquée pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et visée dans l'avis de mise en recouvrement n°20210105001 daté du 29 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire - Déclarer Monsieur [G] [L], solidairement responsable avec la société HOLDING MCP du paiement de la somme de 175.275,00 € correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes - Condamner Monsieur [G] [L] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 175.275,00 € - Condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier-Germain membre de la SCP HADENGUE & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
A titre principal, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines déclare s’associer à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [G] [L], précisant que la responsabilité de ce dernier, sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales, ne pourra être appréciée qu’à l’issue de la procédure relative aux deux réclamations déposées par la SARL HOLDING MCP.
A titre subsidiaire, il soutient que Monsieur [G] [L], en sa qualité de gérant de la SARL HOLDING MCP, doit, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales, être déclaré personnellement et solidairement tenu au paiement de la somme de 175.275 euros, correspondant à des impositions et pénalités dues par la société. En effet, elle lui reproche d’avoir volontairement commis des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales de la société, ayant directement fait obstacle au recouvrement des sommes dont cette dernière était redevable.
Il précise avoir entrepris en vain les diligences nécessaires en vue de parvenir amiablement à une solution d’apurement de la dette fiscale de la SARL HOLDING MCP.
Enfin, il souligne que Monsieur [G] [L] et son épouse disposent d’un patrimoine immobilier suffisant pour permettre le recouvrement la dette fiscale de la SARL HOLDING MCP, notamment un bien immobilier situé à [Localité 7] (78) évalué à 790.000 euros par le service des domaines.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 mars 2022, Monsieur [G] [L] demande au tribunal de :
« Vu le Livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 A, L. 199, L. 267 et L. 277, R.*190-1 et R.*196-1, Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 378, 699 et 700,
RECEVOIR Monsieur [G] [L] en ses demandes ;
In limine litis : SURSEOIR à statuer dans l’attente d'une décision définitive sur les réclamations contentieuses d’assiette déposées par la société HOLDING M.C.P., soit par l'administration, soit par la juridiction administrative ;
À titre principal : PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES ;
À titre subsidiaire : DÉBOUTER MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES de ses demandes ;
En tout état de cause : CONDAMNER MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au Barreau de Versailles, ainsi qu’en dispose l’article 699 du Code de procédure civile ».
In limine litis, il demande que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les réclamations déposées par la SARL HOLDING MCP, faisant valoir que l’issue de ces procédures aura une influence sur la solution du présent litige.
A titre principal, il conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (78), au motif que ce dernier l’a assigné sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sans justifier de l’autorisation préalable du responsable départemental des finances publiques.
A titre subsidiaire, il conteste avoir, en sa qualité de dirigeant de la SARL HOLDING MCP, commis des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales de la société, ayant rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale de cette dernière. Il souligne notamment que les déclarations de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ont été déposées dans les délais légaux, que la comptabilité de la société était régulière et que l’essentiel des sommes réclamées constitue l’objet des réclamations en date du 2 mars 2022.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 avril 2024, a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
A l’audience du 22 avril 2024, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été autorisé, sur sa demande, à produire en cours de délibéré, au plus tard le 10 mai 2024, le justificatif de l’autorisation préalable du responsable départemental des finances publiques d’assigner Monsieur [G] [L] sur le fondement de l’article L267-1 du livre des procédures fiscales. Monsieur [G] [L] a été autorisé à répliquer à cette production, le cas échéant et au plus tard le 24 mai 2024.
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines a, le 6 mai 2024, produit l’autorisation du directeur départemental des finances publiques. Monsieur [G] [L] a le 17 mai 2024 adressé une note en délibéré faisant état notamment de ce que l’autorisation litigieuse produite en délibéré est tardive, aucune autorisation n’ayant été versée à l’appui de l’assigantion. En outre, il indique que la “rédaction de l’autorisation ne permet pas de s’assurer que l’autorisation a été donnée en connaissance de la situation particulière du contribuable.” Il conclut à l’irrecevabilité de l’assignation ainsi délivrée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines
Monsieur [G] [L] sollicite, aux termes des conclusions signifiées par RPVA, le prononcé de l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines en raison du défaut de production de la copie de l’autorisation préalable personnelle signée du Responsable départemental des finances publiques.
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines n’a pas conclu sur ce point. A l’audience du 22 avril 2024, il a été autorisé, sur sa demande, à produire l’autorisation litigieuse, en cours de délibéré, au plus tard le 10 mai 2024.
L’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. À cette fin, le Comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le Comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
Les dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales prévoient une procédure autonome ayant pour objet, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales lui incombant.
Cette procédure n'est engagée que sur autorisation préalable du directeur départemental des finances publiques donnée au Comptable public chargé du recouvrement laquelle n'a pas à être motivée et ne constitue pas une décision à destination du dirigeant de la société mais permet l'engagement d'une instance judiciaire à l'encontre dudit dirigeant dans le cadre de laquelle l'exercice des droits de la défense et le débat contradictoire ont vocation à s'exercer.
Il est de principe que l’autorisation du directeur départemental des finances publiques peut être produite en cours d’instance, jusqu’à la clôture de l’instruction.
L’article 445 du code de procédure civile dispose : “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du president dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
L’article 444 alinéa 1 du même code dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, il est constant que :
- Par conclusions signifiées le 7 mars 2022, Monsieur [G] [L] a demandé au tribunal notamment de : “In limine litis : SURSEOIR à statuer dans l’attente d'une décision définitive sur les réclamations contentieuses d’assiette déposées par la société HOLDING M.C.P., soit par l'administration, soit par la juridiction administrative ; À titre principal : PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES.” - Par conclusions signifiées le 7 juillet 2002, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines n’a pas conclu sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [L] tirée de l’absence de production de l’autorisation du directeur départemental des finances publiques.
Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a produit en cours de délibéré, sur autorisation du président du tribunal, l’autorisation du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en date du 2 juin 2021, l’autorisant à engager l’action prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales à l’encontre de Monsieur [G] [L].
L’autorisation du directeur départemental des finances publiques a donc été produite par Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines après la clôture de l’instruction, seule la production de cette pièce ayant été autorisée à l’audience du 22 avril 2024 sans que la réouverture des débats n’ait été ordonnée.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ne justifie pas avant la clôture de l’instruction de la présente affaire de la production de l’autorisation préalable du responsable départemental des finances publiques indispensable pour engager la procédure prévue à l’article L267 du livre des procédures fiscales à l’encontre de Monsieur [G] [L].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action engagée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire. Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sera condamné à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de Monsieur [G] [L],
Condamne Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 21/05254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.