Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
24/00461
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00461 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6TP Code NAC : 54G AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 4] C/ S.A.S. LECLERCQ ASSOCIES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 4], Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 839 233 079, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège. représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153, Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0301

DEFENDERESSES

La Société LECLERCQ ASSOCIES, S.A.S. immatriculée au RCS de dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B2009, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

Débats tenus à l'audience du : 14 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 24 mai 2022 (RG 22/464), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [F].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 29 mars 2024, la société SNC [Adresse 4] a assigné la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La société LECLERCQ ASSOCIES a formulé protestations et réserves.

La société MAF n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2022 (RG 22/464),

Disons que la société SNC [Adresse 4] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/00461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.