Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
22/06396
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 JUIN 2024

N° RG 22/06396 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7WE Code NAC : 64B

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

CPAM DES YVELINES [Adresse 7] [Localité 4]

défaillante

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 2000 à [Adresse 3] [Localité 8]

défaillant

Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le ACTE INITIAL du 02 Décembre 2022 reçu au greffe le 08 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2018, Monsieur [K] [P] a frappé Monsieur [Y] [L] à la suite d’un différend concernant la petite amie de Monsieur [K] [P].

Le 25 mars 2019, Monsieur [K] [P] a fait l’objet d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour ces faits.

A la suite de l’évaluation des préjudices de Monsieur [Y] [L] par le docteur [R] [Z], médecin conseil, son assureur, la MACIF, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [P] le mettant en demeure de verser la somme de 1.082 euros à la victime à titre d’indemnisation. Ce courrier est resté sans réponse.

Par actes des 2 et 5 décembre 2022, Monsieur [Y] [L] a assigné Monsieur [K] [P] et la CPAM DES YVELINES sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de voir : - Déclarer Monsieur [P] responsable de son dommage corporel subi du fait de l’agression qu’il a commise à son encontre le 10 décembre 2018. - Fixer son préjudice comme suit : Souffrances endurées : 1.000 euros Gêne temporaire partielle classe I : 82 euros - Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme totale de 1.082 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 mars 2021. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DES YVELINES, régulièrement appelée en la cause afin qu’elle puisse faire valoir sa créance.

Monsieur [K] [P] et la CPAM DES YVELINES n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

* * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 avril 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la responsabilité de Monsieur [K] [P]

Le demandeur soutient que Monsieur [K] [P] s’est rendu coupable de violence à son encontre et a reconnu lui avoir porté un coup au niveau de la pommette gauche. Il considère qu’il doit donc être déclaré responsable de son dommage corporel en application de l’article 1240 du code civil.

****

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort de la procédure versée aux débats que Monsieur [Y] [L] a porté plainte le 11 décembre 2018 à la Gendarmerie de [Localité 8] contre Monsieur [K] [P] en expliquant que lors d’une altercation, ce dernier lui a “mis une balayette” puis lui a donné un coup de pied à la tête et un coup de poing dans la mâchoire.

Lors de son audition par les services enquêteurs, Monsieur [K] [P] expose qu’il a appris que Monsieur [Y] [L] entretenait une relation ambigue avec sa compagne et qu’il s’est rendu chez lui pour en discuter. Il admet avoir donné un coup de poing à Monsieur [Y] [L], qui s’était moqué de lui, au niveau de la pommette gauche ce qui a provoqué la chute de ce dernier qui s’est cogné contre un mur. Il nie toutefois lui avoir fait “une balayette” et lui avoir donné des coups de pied.

Le 25 mars 2019, Monsieur [K] [P] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour ces faits qualifiés de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 1 jour.

Il résulte de ce qui précède qu’en frappant Monsieur [Y] [L] au visage, Monsieur [K] [P] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [L]

A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Y] [L] produit uniquement l’avis sur pièces médicales transmissible délivré par le Docteur [Z], médecin conseil désigné par son assureur la MACIF, retenant une gêne temporaire partielle de classe I du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2018, évaluant les souffrances endurées à 1/7 et fixant la date de consolidation au 10 janvier 2019.

Toutefois, force est de constater que ce document n’est corroboré par aucun élément, aucune autre pièce médicale n’étant versée aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier, au vu de ce seul avis non contradictoire et non détaillé, l’existence des préjudices dont il est demandé réparation ni de les évaluer.

En conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DES YVELINES et Monsieur [Y] [L] conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [Y] [L] de ses demandes,

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM DES YVELINES ;

Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [L].

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 22/06396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.