Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
21/02990
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 573 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16]

JUGEMENT RENDU LE 21 Juin 2024

N° RG 21/02990 - N° Portalis DB22-W-B7F-QATL

DEMANDEUR :

Madame [S] [J] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17] (AFGHANISTAN) [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Justine BACHELET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 210 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014642 du 31/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [G] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (AFGHANISTAN) CCAS [Adresse 7] [Localité 12] Représenté par Maître Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014056 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Justine BACHELET, Maître Sylvie SEZIKEYE-CAYET Copie certifiée conforme à l’original à : ARPE délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 18] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 18] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DIT la juridiction française compétente et la loi afghane applicable au régime matrimonial ;

Vu l’assignation en date du 18 mai 2021

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2021

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [J] [S], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 17] (AFGHANISTAN),

et de

Monsieur [C] [F] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (AFGHANISTAN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 17] (AFGHANISTAN) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;

AUTORISE Madame [S] [J] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 avril 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [F] [X] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17], [D] [C] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17], [R] [C] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 19] et [T] [C] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 19] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [F] [G] [C] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;

DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l'A.R.P.E., [Adresse 10], à [Localité 22], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,

DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13],

DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu'à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l'espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;

DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,

DIT que Madame [S] [J] accompagnera ou fera accompagner les enfants à l’espace de rencontre ;

DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ; 

DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;

DIT qu'à l'issue d'une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;

DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d'en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance, l’autre parent et le responsable de la structure,

DIT qu'après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [F] [G] [C] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;

FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de neuf mois,

DIT qu'il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d'hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard

DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;

RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;

RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,

DISPENSE Monsieur [F] [G] [C] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 21/02990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.