Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
18/05018
Formation
JAF Cabinet 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 21 Juin 2024

N° RG 18/05018 - N° Portalis DB22-W-B7C-OCYZ

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

DEFENDEUR :

Madame [V] [U] [T] [L] épouse [W] [J] née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Marie-hélène CASSES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 259

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à :Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Me Marie-hélène CASSES Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2018,

ÉCARTE des débats la pièce n°14 versée par Monsieur [H] [W] [J] ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil formée par Monsieur [H] [W] [J] ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [W] [J], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Monsieur [H] [W] [A], né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 13], Commune de [Localité 14] (Portugal),

et de

Madame [V] [U] [T] [L], née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 12] (Espagne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 10] (92) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;

AUTORISE Madame [V] [T] [L] à conserver l'usage du nom de son époux « [W] [J] » à l'issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 18 décembre 2018 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de Monsieur [H] [W] [J] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à désigner un notaire à cet effet ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] [J] à payer à Madame [V] [T] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 78 000 euros, payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 812,50 euros, outre indexation ;   DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Madame [V] [T] [L] ;   DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;   DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :                                                   Montant initial x A Nouvelle prestation =             - - - - - - - - - - - - - -                                                                B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;   RAPPELLE au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;   DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [V] [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] [J] à verser à Madame [V] [T] [L] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

REJETTE la demande de Madame [V] [T] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] [J] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 18/05018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.