Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/06357
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]
JUGEMENT RENDU LE 21 Juin 2024
N° RG 21/06357 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIPL
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 6] Représentée par Maître Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5801 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15] (78) [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie CHANOIR, Maître Pauline MIGAT-PAROT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 10 novembre 2021
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2022
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats des attestations produites par Madame [X] [C] ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de
Madame [C] [X] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (TUNISIE),
et de
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 21/06357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.