Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/01081
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me VERSIGNY et Me LECLERCQ DEZAMIS
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01081 N° Portalis 352J-W-B7F-CVUOK
N° MINUTE :
Assignation du : 07 décembre 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 21 juin 2024 DEMANDEURS
Madame [B] [N] épouse [G] Madame [L] [O] divorcée [M] Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN, S.A., pris en son établissement secondaire [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours
Vu l’assignation délivrée le 07 décembre 2021 par Mme [B] [N] épouse [G], Mme [L] [O] divorcée [M] et M. [C] [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 ;
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur ordonnée par le juge de la mise en état le 22 septembre 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties sont entrées en médiation et sollicitent soit le renvoi de l’affaire soit le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la médiation.
Cette cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifie la révocation de l’ordonnance de clôture avec le calendrier prévu au dispositif ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 10h00 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 21 juin 2024
Le greffier La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 22/01081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.