Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
24/51432
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/51432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFA

N° : 1 - MD

Assignation du : 15 et 19 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042

DEFENDERESSES

La société NAYL SERVICES [Adresse 3] [Localité 7]

non représentée

La S.A.R.L. [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS - #G0159

DÉBATS

A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'instance enrôlée sous le N°RG 24/51432 délivrée à la requête du demandeur et ses observations tendant notamment à voir débouter la SARL CABM de son exception d'incompétence et à voir ordonner une mesure d'expertise, exposant que le préjudice subi suite aux avaries du véhicule est indéterminé.

Vu les conclusions écrites de la société CABM soutenues oralement soulevant notamment in limine litis une exception d'incompétence au profit du pôle civil de proximité et subsidiairement concluant au rejet de la demande d'expertise.

Vu les observations orales des parties développées à l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société CABM

Vu l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judicaire annexe tableau IV-II de renvoyer l'affaire tableau VIII) ;

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction in futurum est le président de la juridiction appelée à connaître d'un éventuel litige au fond , n'étant pas interdit de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée ;

Au cas présent, le demandeur verse aux débats plusieurs pièces rendant vraisemblable son acquisition d'un véhicule automobile le 14 mars 2023 auprès de la société Nayl Sercices pour un montant de 4 790 euros avec un contrôle technique réalisé par la SARL CABM.

Se plaignant d'avaries du véhicule survenues postérieurement à la vente, une expertise amiable chiffre le cout de la remise en état du véhicule à 1929,06 euros TTC mais invoque des préjudices annexes pouvant excéder le montant de 10 000 euros.

Il s'en déduit que le procès au fond pourra avoir pour objet des demandes qui seront supérieures à 10 000 euros.

Par conséquent, il n' y a pas lieu d'ordonner la suppression de la présente procédure du rôle au pôle de l'urgence civile du tribunal judicaire de Paris et de la transmettre au Bureau d'ordre civil du Pôle civil de Proximité,

En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi.

La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

- Sur les demandes accessoires :

En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation .

En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Disons n' y avoir lieu de transmettre au Bureau d'ordre civil du Pôle civil de Proximité,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [F] [R] CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE [Adresse 2] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant le véhicule automobile visé dans l'assignation ;

- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;

- dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

- dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l'acquisition du véhicule et s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;

- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

***

Fixons à la somme de 2 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie d'avances et de recettes de ce Tribunal avant le 2 septembre 2024 ;

Disons que l'expert sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle devra déposer son rapport avant le 2 décembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.

Condamnons le demandeur aux dépens.

Fait à Paris le 20 juin 2024,

Le Greffier,Le Président,

Maude DEAUVERNEFabrice VERT

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX011] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [F] [R]

Consignation : 2800 € par Madame [O] [Y]

le 02 Septembre 2024

Rapport à déposer le : 02 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 24/51432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/51432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.