Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
24/00629
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nicolas LEDERMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KD

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 11 juin 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet ADUXIM - [Adresse 2] représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346

DÉFENDERESSE Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 11 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KD

Madame [M] [K] est propriétaire du lot n° 8 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet ADUXIM a , par acte en date du 22 décembre 2023 fait assigner Madame [M] [K] aux fins d’obtenir , avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 4438,65 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 30 novembre 2023 (appel quatrième trimestre 2023 inclus) .

- 172 € au titre des frais préalables.

- 1200 € à titre de dommages-intérêts.

- 1560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires requérant a indiqué que la dette en principal a été acquittée, il a maintenu toutes ses autres demandes.

Assignée en les formes légales, Madame [M] [K] n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Le syndicat des copropriétaires requérant a produit :

- Le justificatif de la qualité de propriétaire de Madame [M] [K] , - les différents procès-verbaux d’assemblée générale, - les appels de fonds, - les décomptes.

À l’audience du 18 mars 2024 il a été indiqué que Madame [M] [K] s’est acquittée de sa dette en principal, le syndicat des copropriétaires maintenant ses autres demandes.

- Sur les frais préalables.

Cette demande n’ apparaissant pas fondée en son principe doit être rejetée

-Sur les dommages-intérêts.

A raison de l’absence de préjudice démontré et en raison du paiement de la dette en principal, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages-intérêts.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [M] [K] laquelle supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .

Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Madame [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires .

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24/00629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.