Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01421
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [H] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [P] [Z], demeurant Centre Pénitentiaire de [3] - [Adresse 1] représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR Monsieur [G] [H] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, un incident est survenu au centre pénitentiaire [3] impliquant Monsieur [G] [H] [D], comme relaté par des témoins. La personne détenue a proféré des insultes et des menaces de mort au personnel de surveillance Monsieur [P] [Z], qui s’occupait d’organiser le mouvement de remontée des promenades.
Monsieur [G] [H] [D] a été libéré en fin de peine quelques jours après l’incident. Monsieur [P] [Z] a toutefois porté plainte contre lui le 23 juillet 2021. Or, la plainte a été classée sans suite le 17 novembre 2022 pour « autre poursuite ou sanction de nature non pénale ».
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Monsieur [P] [Z] a assigné Monsieur [G] [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : - 1000 euros en réparation de son préjudice, - 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un relevé de caducité, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [P] [Z] a été représenté par son conseil et a renvoyé aux termes de son assignation, développé oralement.
Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherche infructueuse prévu par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] [D] ne s’est pas présenté, ni n’a été représenté, ni encore n’a fait connaître les raisons de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport du 20 juillet 2021 d’un personnel de surveillance présent au moment des faits que « Monsieur [G] [H] [D] hurlait des menaces de mort à l’encontre du surveillant Monsieur [P] [Z] : « je sais où te trouver, tu ne me connais pas, je connais du monde, tu es fini, tu es mort », et ce de façon répétée ». Il ajoute que « jusqu’à la distribution du repas à 12h, la personne détenue n’a eu de cesse de menacer le surveillant Monsieur [P] [Z] en hurlant de sa cellule » et qu’il a dit en particulier « je sais où te trouver, je ne vais pas t’oublier ». La retranscription des propos exprimés par Monsieur [G] [H] [D], telle qu’effectuée par le témoin, est concordante avec les termes de la plainte de Monsieur [P] [Z] du 23 juillet 2021. En conséquence, la responsabilité délictuelle de Monsieur [G] [H] [D] sera engagée.
Sur l’évaluation du préjudice, Monsieur [P] [Z] a nécessairement subi un préjudice moral certain, de l’humiliation et du stress lié aux circonstances des faits et à la situation de leur auteur. Aucune ITT n’a été relevée. Dans ces conditions, Monsieur [G] [H] [D] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [G] [H] [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [G] [H] [D], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 700 euros au profit de Monsieur [P] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] [D] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] [D] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] [D] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/01421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.