Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01420
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [Z] [E], domicilié [Adresse 1] représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2020, un incident collectif est survenu au centre pénitentiaire Paris La Santé. Dans ce contexte, comme relaté par des témoins, Monsieur [O] [P] a saisi le bras de Monsieur [Z] [E], surveillant pénitentiaire, pour tenter de le faire pénétrer dans la cour de promenade où se trouvaient d’autres personnes détenues.
Après l’intervention de l’équipe des ERIS, il a été mis fin au mouvement collectif. Monsieur [O] [P] a été transféré en urgence dans un autre établissement pénitentiaire et sera libéré courant 2020. Monsieur [Z] [E] a porté plainte contre lui le 25 mars 2020. Or, la plainte a été classée sans suite le 8 juin 2022 pour « autre poursuite ou sanction de nature non pénale ».
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, Monsieur [Z] [E] a assigné Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : - 2000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un relevé de caducité, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [E] a été représenté par son conseil et a renvoyé aux termes de son assignation, développé oralement.
Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherche infructueuse prévu par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [P] ne s’est pas présenté, ni n’a été représenté, ni encore n’a fait connaître les raisons de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’audition du 23 mars 2020 du chef d’établissement Monsieur [U] [J] qu’au cours du mouvement collectif dans la cour de promenade, Monsieur [O] [P] « a essayé, au moment où on a ouvert la porte, d’entraîner un gradé pour le prendre en otage dans la cour. Le surveillant Monsieur [Z] [E] a déposé plainte pour ces faits-là ». Il ajoute qu’il y a « uniquement Monsieur [Z] [E] qui a été victime de violence » et que « la vidéo a filmé les faits ». L’audition du 19 juin 2020 d’un officier pénitentiaire présent confirme la description précédente des faits selon laquelle « Monsieur [O] [P] s’est approché de lui (Monsieur [Z] [E]), accompagné par d’autres détenus, et lui a déclaré qu’il refusait de réintégrer. Il lui a dit d’ailleurs qu’il allait l’attraper, ce qu’il a fait (…). Quand j’ai vu cela, j’ai couru vers mon collègue afin de l’aider. Il a réussi à dégager son bras et nous avons fermé la grille ». La retranscription de la vidéosurveillance de la cour de promenade, effectuée durant l’enquête préliminaire et versée aux débats (pièce n°9), confirme les déclarations des témoins. En conséquence, la responsabilité délictuelle de Monsieur [O] [P] sera engagée.
Sur l’évaluation du préjudice, Monsieur [Z] [E] a nécessairement subi un préjudice moral certain, de l’humiliation et du stress lié aux circonstances des faits et à la situation de leur auteur. Aucune ITT n’a été relevée. Dans ces conditions, Monsieur [O] [P] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [O] [P] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [O] [P], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 700 euros au profit de Monsieur [Z] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/01420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.