Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/34424
- Formation
- JAF section 4 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 919 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/34424 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 20 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Emmanuel PERARD, Avocat, #C1435
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R] [C] [Adresse 6] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Monique PEZZI, Avocat, #D0149
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[W] [K]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 28 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [F] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (77) ET DE Monsieur [T], [R] [C] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (94)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 30 décembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [C] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère ;
DIT que sauf meilleur accord, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement libre, qui par défaut s'exercera pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, dans les conditions précisées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [C] à Madame [H] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [Z] [C] à la somme de 150 € par mois, outre l'indexation, dans les conditions fuxées par l'ordonnance du 6 juillet 2023 ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 20 Juin 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/34424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/34424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.