Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
23/00616
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 420 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XM

N° MINUTE : 24/00090

DEMANDEUR(S): PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR(S): [D] [U] épouse [Y]

AUTRE(S) PARTIE(S): Société CAF DE PARIS Société IMAGINE R Société TRESORERIE VILLEJUIF CHS PAUL GUIRAUD Société EDF SERVICE CLIENT Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE Société LA NOTE BLEUE

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH 21 BI RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [D] [U] épouse [Y] 48 RUE DU MOULIN DE LA POINTE 75013 PARIS comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société IMAGINE R SERVICE CONTENTIEUX TSA 16039 95905 CERGY POINTOISE CEDEX 9 non comparante

Société TRESORERIE VILLEJUIF CHS PAUL GUIRAUD 15 RUE PAUL BERT 94808 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

Société LA NOTE BLEUE CAJM 10 RUE ERARD 75012 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [D] [U] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 7 septembre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 18 septembre 2023.

Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que Madame [D] [U] épouse [Y] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle n'a pas réglé les échéances courantes. A titre subsidiaire, elle sollicite que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [D] [U] épouse [Y] n'étant pas irrémédiablement compromise.

Madame [D] [U] épouse [Y] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a partiellement fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 7 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 18 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Sur la bonne foi,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH reproche à Madame [D] [U] épouse [Y] de ne pas avoir réglé les échéances courantes. Le décompte versé aux débats, non contesté, établit l'existence d'une dette locative à hauteur de 3606,33 euros.

Cependant, il convient de constater qu'entre la recevabilité de son dossier de surendettement et le 31 décembre 2023, Madame [D] [U] épouse [Y] a réglé la somme de 1900 euros. Si ces paiements ne suffisent pas à couvrir les échéances courantes, ils témoignent de la volonté de Madame [D] [U] épouse [Y] de faire des efforts de paiement. En effet, à cette période, la commission de surendettement des particuliers avait retenu que Madame [D] [U] épouse [Y] ne dégageaient aucune capacité de remboursement et n'était pas en mesure de faire face aux échéances courantes (- 959 euros). Sur la période antérieure, Madame [D] [U] épouse [Y] justifie avoir connu des périodes d'emploi, d'arrêts maladies et de chômage de sorte que le non-paiement des échéances courantes ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Depuis son retour à l'emploi en 2024, Madame [D] [U] épouse [Y] règle des sommes mensuelles dont le montant total excède le montant des échéances courantes échues à cette période.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EPIC PARIS HABITAT - OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [D] [U] épouse [Y].

Sur la situation de Madame [D] [U] épouse [Y],

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

Madame [D] [U] épouse [Y] a un enfant à charge. Malgré le délai accordé à cette fin, elle n'a pas justifié de la bourse perçue pour cet enfant.

En l'espèce, Madame [D] [U] épouse [Y] a des ressources, composées de ses salaires (1972,89 euros), à hauteur de 1972,89 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 382,13 euros.

S'agissant des charges, Madame [D] [U] épouse [Y] paie un loyer (833,71 euros) et l'impôt sur le revenu (69,05 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2071,76 euros.

Madame [D] [U] épouse [Y] n'a pas de patrimoine de valeur.

Madame [D] [U] épouse [Y] ne dégage aucune capacité de remboursement (-98,87 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.

Cependant, Madame [D] [U] épouse [Y] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu de l'âge de son enfant, une autonomie financière de celui-ci est possible à court terme. Par ailleurs, l'aide au logement de Madame [D] [U] épouse [Y] est actuellement suspendue et son déblocage pourrait permettre de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, la situation de Madame [D] [U] épouse [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [D] [U] épouse [Y] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [D] [U] épouse [Y] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [D] [U] épouse [Y];

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERELA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 23/00616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.