Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
24/01498
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Cécile IDIART

Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [Y] [R] Madame [D] [R]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5Q

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 11 juin 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet CANOPEE GESTION - [Adresse 3] représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 11 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5Q

Monsieur et Madame [R] sont propriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 2] .

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet CANOPEE GESTION a , par acte en date des 15 et 19 février 2024 fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] aux fins d’obtenir , leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

- 8628,69 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 (appel travaux loi ALUR du 1er octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.

-934,20 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- 300 € à titre de dommages-intérêts.

- 1440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignés en les formes légales, seul Monsieur [Y] [R] a comparu et indiqué être séparé de son épouse depuis trois ans, avoir deux appartements, avoir perdu son emploi et a sollicité les plus larges délais de paiement offrant de verser 700 € par mois.

Le syndicat des copropriétaires requérant a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :

- la qualité de propriétaires de Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R], - les différents procès-verbaux d’assemblée générale,

- les appels de fonds, - les décomptes.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 8628,69 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 (appel travaux loi ALUR du 1er octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevable ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés .

-Sur les délais de paiement.

En considération des pièces produites, il convient d’autoriser Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à s’acquitter de leur dette en principal à raison de 11 mensualités les 10 premières égales chacune à 800 € la dernière correspondance de la dette étant précisé que chaque versement devra intervenir aux plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à terme.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle devrait condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] lesquels supporteront , en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .

Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :

- la somme de 8628,69 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 (appel travaux loi ALUR du 1er octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

AUTORISE Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à s’acquitter de leur dette en principal à raison de 11 mensualités les 10 premières égales chacune à 800 € la dernière correspondance de la dette étant précisé que chaque versement devra intervenir aux plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à terme.

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :

- 300 € à titre de dommages-intérêts.

- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes.

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] aux entiers dépens

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24/01498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.