Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/10061
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/10061 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDXM
7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT DÉSISTEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 21/10061 N° Portalis DBX6-W-B7F-WDXM
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
SA LEROY MERLIN FRANCE
C/
S.A.S. RUEDA COFA
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP HARFANG AVOCATS Me Baptiste MAIXANT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SA LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Aymeric ANTONIUTTI de l’AARPI ENIXIM, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. RUEDA COFA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 décembre 2021, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait assigner la SAS RUEDA COFA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principalement de voir déclarer parfaite la vente intervenue entre elles au prix de 8 320 000 euros portant sur le lot n° 17 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société LEROY MERLIN FRANCE demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de son désistement d’instance et d’action s’agissant exclusivement des demandes formées par exploit du 23 décembre 2021 contre la SAS RUEDA COFA, sous réserve du désistement réciproque d’instance et d’action de la société SAS RUEDA COFA et de sa renonciation à toutes demandes reconventionnelles, - donner acte à la société LEROY MERLIN FRANCE de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société SAS RUEDA COFA, - constater ces désistements parfaits et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance, - dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et honoraires d’avocat, ainsi que ses frais, dépens, provisions et débours engagés dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société RUEDA COFA conclut ainsi : - constater le désistement d’instance et d’action de la société LEROY MERLIN et son acceptation par la société RUEDA COFA, - donner acte à la société RUEDA COFA qu’elle renonce par son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société LEROY MERLIN à ses demandes reconventionnelles pour lesquelles elle entend se désister, - constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal, - dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et honoraires d’avocat, ainsi que ses frais, dépens, provisions et débours engagés dans le cadre de la présente procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La société LEROY MERLIN conditionne son désistement d’action à celui, réciproque, de la société RUEDA COFA quant à ses demandes reconventionnelles.
Par application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’action de la société LEROY MERLIN et celui de la société RUEDA COFA à agir en dommages et intérêts pour procédure abusive et en remboursement de ses frais irrépétibles, tel que demandé dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 8 décembre 2022, et, par voie de conséquence, l’extinction l’instance par suite du dessaisissement de la juridiction.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune gardera à sa charge ses frais et honoraires d’avocat, ainsi que ses frais, dépens, provisions et débours engagés dans le cadre de la présente instance. N° RG 21/10061 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDXM
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE les désistements d’action réciproques de la SA LEROY MERLIN FRANCE et de la SAS RUEDA COFA ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et honoraires d’avocat, ainsi que ses frais, dépens, provisions et débours engagés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 21/10061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.