Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
23/01973
Formation
Chambre 3/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/01973 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W36Y

Minute : 24/00564

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [B] [Y] [W] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 165

Et

Monsieur [F] [I] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (POLOGNE ) domicilié : chez Mme et M. [L] [Adresse 6] [Localité 10]

défendeur :

Ayant eu pour avocat Maître Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;

Déclare recevable la demande en divorce de Madame [D] [W] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [D] [B] [Y] [W], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19],

et Monsieur [F] [I] [K], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (Pologne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 17] (93), ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15];

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Attribue à Madame [D] [B] [Y] [W] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Déboute Madame [D] [B] [Y] [W] de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [F] [I] [K] de libérer la cave afférente à l'ancien domicile conjugal ;

Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [B] [Y] [W] tendant à enjoindre à Monsieur [F] [I] [K] de restituer les doubles de clefs du logement, de la cave, de la boîte aux lettres et le badge d'accès à la résidence ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 février 2023 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [B] [Y] [W] tendant à voir modifier les droits du père à l'endroit des enfants ;

Maintient le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités précédemment déterminées, à savoir, à défaut de meilleur accord : .en période scolaire : - toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du jeudi sortie des classes jusqu'au lundi retour en classe, - toutes les semaines impaires de chaque mois à compter du mercredi sortie des activités scolaires jusqu'au jeudi retour en classe, .pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),

Rappelle les points suivants, sauf meilleur accord : * le ou la bénéficiaire du droit de visite ou du droit de visite et d'hébergement, ou une personne digne de confiance désignée par lui/par elle, devra assumer le transport aller-retour de l'enfant ou des enfants à l'occasion de l'exercice de ses droits, * si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge l'enfant ou les enfants cette fin de semaine, * les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'Académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ou les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant ou les enfants réside(nt) habituellement, * par dérogation à la réglementation fixé ci-dessus, le père aura l'enfant ou les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures 00 à 19 heures 00 et la mère aura l'enfant ou les enfants le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures 00,

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [B] [Y] [W] tendant à voir modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Maintient à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) ---------------------------------------------------------------------------- (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Déboute Madame [D] [B] [Y] [W] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/01973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.