Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00883
- Formation
- Chambre 27 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/00883 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3Q
Minute : 24/56
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [K] [V] Monsieur [P] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS :
Madame [K] [V] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [V] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 29 avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, la SA d'HLM EFIDIS, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] un logement situé [Adresse 8].
Le 14 juin 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] un commandement de payer la somme de 2433,48 euros au titre des loyers et charges impayés.
La caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef,dire que le sort des meubles sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'entière libération des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 3336,88 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts à compter du commandement de payer,les condamner solidairement au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 31 octobre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2024.
À l'audience, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V], régulièrement citées à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens
Selon des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que de la saisine de la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers des locataires qui ont effectué des paiements pour éteindre leur dette avant l'audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [P] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 23/00883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.