Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
24/00224
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
495 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01657 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871

ET :

LA Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 845

LA CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***********************

EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu'étant passagère d'une moto assurée auprès d'AXA France IARD elle a été victime le 10 juillet 2016 d'un accident de la circulation et a été indemnisée à hauteur de 118728,74 €, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et les frais divers étant réservés, que le 8 novembre 2022, l'expert mandaté par l'assureur et son propre médecin conseil ont conclu à une agravation du préjudice au titre de la prise en charge de la symptomatologie douloureuse et du retentissement psychologique et retenu un retentissement sur les activités professionnelles, que cependant l'offre d'indemnisation à hauteur de 55887,50 € qui lui a été faite écartant la réaparation de la perte de gains futurs, elle se trouve obligée de faire liquider judiciairement son préjudice, Madame [J] demande, par assignation des 2 et 5 février 2024, que la société AXA France IARD soit condamnée à lui verser une provision complémentaire de 34000 € et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

La société AXA France IARD propose une provision de 20000 € en faisant valoir que l'indemnisation de l'agravation ne saurait excéder 41600 € et qu'il lui a déjà été versé à ce titre une provision de 21600 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'obligation d'indemnisation incombant à la société AXA n'est ni contestée ni contestable;

La société AXA ayant elle-même évalué le préjudice au titre de l'agravation à la somme totale de 55887,50 € hors le poste de préjudice contesté, il sera, compte tenu de la provision versée de 21600 €, fait droit à la demande de provision;

Il est équitable d'allouer à Madame [J] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] la somme de 34000 € à titre d'indemnité provisionnelle supplémentaire et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 JUIN 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT

Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.