Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
24/02396
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/02396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAD2

Minute : 24/00143

Monsieur [J] [M] Madame [K] [M]

C/

Madame [Z] [L] épouse [Y]

Copie exécutoire : demandeur Copie certifiée conforme : défendeur

Le 21 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Madame [K] [M] née [I], demeurant [Adresse 4] représentée par Monsieur [J] [M]

ET DÉFENDEUR :

Madame [Z] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 12/03/2024, M. [J] [M] et Mme [K] [M] ont fait assigner Mme [Z] [L] ép. [Y] devant ce Tribunal aux fins de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de : 1645,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 30/01/2024 ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Au soutien de leur demande, M. [J] [M] et Mme [K] [M] fait valoir que, suivant acte notarié du 10/01/2023, ils ont acquis auprès de Mme [L] la propriété d’un bien immobilier ; qu’à la suite de cette vente, ils ont payé au syndicat des copropriétaires le montant d’une facture de régularisation de charges d’un montant de 1645,56 euros afférentes à l’exercice 2022, facture qui aurait dû être prise en charge par la défenderesse en vertu des stipulations de l’acte de vente.

A l’audience, M. [J] [M] et Mme [K] [M] ont réitéré oralement les prétentions et moyens figurant au sein de leur assignation.

Mme [L] a exposé quant à elle que l’état daté du notaire ne fait mention d’aucune dette qui pourrait être due aux requérants et qu’en tout état de cause les factures d’eau objets de la régularisation litigieuse sont prescrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’acte de vente versé aux débats :

« pour les charges courantes des exercices antérieurs : A l’occasion de la reddition des comptes, les parties conviennent : […] ii) qu’en cas de mali le VENDEUR s’oblige à rembourser à l’ACQUEREUR, à première demande de sa part, toutes sommes que ce dernier pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises dans le budget prévisionnel des exercices antérieurs ».

Ce faisant, Mme [L] s’est ainsi engagée à rembourser à première demande de M. et Mme [M] les éventuelles sommes dues par ces derniers à la copropriété s’agissant de régularisations de charges courantes opérées au titre des exercices précédents la vente et ce, nonobstant l’absence de dette figurant au sein de l’état daté établi par le notaire à la date de la vente.

Or, en l’espèce, la facture de régularisation de charges litigieuse est bien afférente à un exercice antérieur à la vente puisqu’elle a été établie en novembre 2023 au titre des comptes de l’exercice 2022, après approbation de ces derniers par l’assemblée générale.

Il sera par ailleurs précisé que les sommes facturées aux syndicats de copropriété par les fournisseurs d’eau se prescrivent par cinq ans, les syndicats – en tant que personnes morales – n’étant pas concernés par la prescription abrégée édicté par le code de la consommation en faveur des consommateurs entendus comme personnes physiques uniquement (par application combinée des articles liminaire et L218-2 dudit code).

La défenderesse doit bien, dès lors, être jugée redevable envers M. [J] [M] et Mme [K] [M] de la somme de 1645,56 euros au titre de la régularisation de charges litigieuse.

Dans ces circonstances, il convient de condamner Mme [Z] [L] ép. [Y] à payer à M. [J] [M] et Mme [K] [M] la somme susvisée de 1645,56 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12/03/2024, date de l’assignation.

Mme [Z] [L] ép. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [M] et Mme [K] [M] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 200 euros leur sera allouée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [Z] [L] ép. [Y] à payer à M. [J] [M] et Mme [K] [M] la somme de 1645,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12/03/2024 ; CONDAMNE Mme [Z] [L] ép. [Y] à payer à M. [J] [M] et Mme [K] [M] la somme de 200 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE Mme [Z] [L] ép. [Y] au dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAD2

DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE :

Monsieur [J] [M] Madame [K] [M]

C/

Madame [Z] [L] épouse [Y]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/02396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.