Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/06824
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/06824 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIER
Minute : 24/00567
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [N] [B] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (HAITI) Chez Monsieur [R] [Y] [Adresse 6] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169
Et
Madame [S] [C] [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (HAÏTI) [Adresse 1] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce aux torts partagés des époux :
Madame [S] [C] [H], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (HAITI),
et
Monsieur [O] [N] [B], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (HAITI),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15]) :
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [S] [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 29 août 2020 ;
DEBOUTE Madame [S] [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 22/06824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.