Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/03121
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/03121 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCRW
Minute : 24/00544
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [D] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emmanuelle BERTONNAUD SAGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0332
Et
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [B] [D] de sa demande tendant à voir écarter la pièce 25 par elle versée aux débats ;
Déclare Madame [B] [D] recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Monsieur [X] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19],
et Madame [B] [D], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 14] (93) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage entre époux et désigner Maître [R] [G] Notaire au [Localité 21], ou tout autre Notaire afin de dresser l'acte de partage et tout procès-verbal de difficultés ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande tendant à voir constater l'accord de Monsieur [X] [I] devant le Juge pour vendre le bien conjugal,
Déboute Madame [B] [D] de sa demande tendant à être autorisée par le juge à mettre en vente le domicile conjugal dans l'intérêt de la famille ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [X] [I] de mettre en vente le bien conjugal, conformément à ses déclarations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard rétroactivement à compter du 15 septembre 2022, date de sa décision de mise en vente ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande tendant à ordonner la liquidation de cette astreinte dans les comptes liquidatifs au bénéfice de l'épouse ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [X] [I] de notifier par lettre avec accusé réception au Notaire chargé de la vente d'avoir à séquestrer le prix de vente à intervenir moins le solde du prêt restant dû à la banque ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 janvier 2020 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [N] en alternance au domicile de chacun des parents, les week-ends, comme suit : * en période scolaire : chez le père, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures 30 et chez la mère, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures 30 ; * Pour les petites vacances scolaires ([Localité 24], Hiver et Pâques) : . Chez le père, du premier jour des vacances au mercredi 18h et chez la mère du mercredi 18h au retour à l'AS [Localité 23], les années paires ; . Chez la mère, du premier jour des vacances au mercredi 18h et chez le père du mercredi 18h au retour à l'AS [Localité 23] les années impaires ; * Pendant les vacances de Noël et d'été : chez le père la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
Précise qu'il appartient au parent qui va accueillir [N] d'aller le chercher à l'AS [Localité 22] ou au domicile de l'autre parent, et de le ramener au domicile de l'autre parent ou à l'AS [Localité 22] ;
Fixe la résidence habituelle d'[U] au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[U] à l'amiable et, à défaut d'accord, selon les modalités classiques : * En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h30 ; * En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
Dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 400 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [U], et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [X] [I] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) ---------------------------------------------------------------------------- (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] ;
Condamne Madame [B] [D] et Monsieur [X] [I] à prendre en charge par moitié les frais de santé restant à charge ainsi que les frais de transport relatifs aux activités sportives de [N] ;
Condamne Madame [B] [D] et Monsieur [X] [I] à prendre en charge à hauteur des ¾ pour Monsieur [X] [I] et d'1/4 pour Madame [B] [D] l'ensemble des frais et équipements de [N] dont les frais de santé à charge et les frais de transport pour se rendre chez ses parents ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [B] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 22/03121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.