Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
24/04648
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/04648 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6E MINUTE: 24/1241

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [K] [O] né le 30 Juin 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Faiza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 juin 2024

Le 19 juillet 2020, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [K] [O].

Le 02 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [W] [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [K] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L.3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 11 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 juin 2024.

A l’audience du 21 juin 2024, Me Faiza SANOBER, conseil de Monsieur [W] [K] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 20 juin 2024, que Monsieur [K] [O] est un patient connu du secteur depuis plusieurs années réadmis depuis le 10/08/2023 de l’UMD de [Localité 5] Paul Guiraud pour la poursuite des soins et construction d’un projet thérapeutique adapté. A l’examen, le patient présente depuis plusieurs mois une stabilisation clinique. On note un meilleur contact. Il se montre de plus en plus ouvert et accessible aux entretiens et aux propositions d’ateliers thérapeutiques. On note une mise à distance des événements qui ont conduit à son transfert en UMD avec une critique partielle. L’humeur est stable, il n’exprime pas d’idées suicidaires; patient accessible à l’étayage; néanmoins, il persiste un fond de délire cloisonné à thématique persécutive interprétatif en premier plan avec une ébauche de critique. Il respecte les consignes médicales.Observance et tolérance au traitement constatées. Le patient se projette dans l’avenir, souhaite reprendre son activité professionnelle et construire une vie sociale. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé s’est peu exprimé, s’étant contenté de répondre, de manière courte, aux questions posées. Il dit se sentir bien, faire des activités; il ne se rappelle pas avoir été transféré en UMD; il dit vouloir sortir de l’hôpital afin de reprendre son activité de menuisier. Il dit qu’il suivra son traitement à l’extérieur.

Il convient de rappeler que l’intéressé a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat après des violences contre un agent de la RATP d’origine asiatique. Il présentait un trouble psychotique paranoïaque et des idées délirantes interprétatives de persécution. Il évoquait “un complot de la police avec le crime organisé contre lui et sa famille”. Il présentait un “délire non organisé, non systématisé. Anosognosie, méfiance, opposition aux soins”. Il est en hospitalisation complète dpeuis le 19/07/2020.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [K] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] [O] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] [O];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 juin 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/04648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.