Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/05742
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/05742 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPMQ
Minute : 24/00565
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/8088 du 13/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/22740 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] défendeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2021,
DECLARE irrecevable la demande en divorce formée par Monsieur [X] [I] sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [U], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (Rhône),
Et
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2021 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [I] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [I] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [I] visant à voir désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [L] [U] et Monsieur [X] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [F] [I] ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle d'[F] [I] en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires, avec changement le dimanche soir à 19 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, à charge pour le parent qui a la résidence de l'enfant de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 22/05742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.