Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
23/10010
Formation
Chambre 3/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/10010 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJOF

Minute : 24/00566

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [G] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MALI) domiciliée : chez [14] [Adresse 7] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94

Et

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] ( MALI ) [Adresse 2] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 février 2021,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DECLARE la demande en divorce recevable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [S] [G], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MALI),

Et de

Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (MALI),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 janvier 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [C] visant à voir condamner Madame [S] [G] à lui payer la somme de 10 661,13 euros en remboursement de la moitié de la dette locative

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [C] visant à voir condamner Madame [S] [G] à lui rembourser les prestations familiales qu'elle a perçues de janvier 2019 à août 2020 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée à titre exclusif par Madame [S] [G] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [G] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir fixer à son profit un droit d'accueil à l'égard des enfants ;

RÉSERVE les droits d'accueil de Monsieur [O] [C] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande visant à voir constater son état d'impécuniosité ;

DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père ;

MAINTIENT à la somme de cent euros (100 euros) par mois et par enfant soit 300 euros au total le montant dû par Monsieur [O] [C] à verser à Madame [S] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [12] à Madame [S] [G] ;

DIT que Monsieur [O] [C] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [C] versera directement à Madame [S] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations, saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DEBOUTE les parties de leur demande d'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/10010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.