Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/02331
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZ6
Minute : 24/00206
Monsieur [G] [Y]
C/
Madame [P] [E] Représentant : Me Théo NZASHI LUHUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D360
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : toutes les parties
Le 19 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 6] comparant en personne
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Théo NZASHI LUHUSU, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10/11/2023, M. [G] [Y] a fait assigner Mme [P] [E] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
9258 euros au titre d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir qu’il a donné à bail à la défenderesse par acte du 27/04/2017 un logement situé [Adresse 2], que les loyers et charges n’ont plus été réglés régulièrement depuis le mois d’avril 2022, qu’il a ainsi fait délivrer le 27/10/2022 un commandement de payer, que le logement a été définitivement libéré le 30/06/2023 et qu’à cette date demeurait due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 9258 euros.
Après avoir comparu à une première audience le 19/12/2023, M. [G] [Y] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience d’examen de l’affaire.
Représentée à l’audience, Mme [P] [E] a sollicité un jugement sur le fond, en énonçant que la dette objet de la présente instance avait fait l’objet d’un effacement par la Commission de surendettement et que le demandeur devait, partant, être débouté de ses demandes.
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Contrairement à ce que semble soutenir la défenderesse, il sera rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement ne prive en rien le créancier de la possibilité d’obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, la procédure de surendettement étant uniquement de nature à empêcher, le cas échéant, le créancier d’exercer certaines voies d’exécution. Néanmoins en l’espèce, si la défenderesse ne conteste pas avoir loué le logement litigieux, il n’en demeure pas moins que faute d’avoir annexé à son assignation le moindre document justificatif, en particulier le commandement de payer ainsi qu’un décompte de la dette, M. [Y] doit être considéré comme échouant à rapporter la preuve de l’existence de la créance dont il réclame le paiement, la seule déclaration par Mme [P] [E] d’une certaine somme au titre d’impayés de loyers dans le cadre d’une procédure de surendettement ne pouvant valoir, en tant que telle, reconnaissance de la dette litigieuse. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions et de condamner ce dernier, qui succombe, aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE de M. [G] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZ6
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Monsieur [G] [Y]
C/
Madame [P] [E] Représentant : Me Théo NZASHI LUHUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D360
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 23/02331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.