Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/03130
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 7] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6T
Minute : 24/00226
Société COFIDIS Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [W] [I]
Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET Copie certifiée conforme : Madame [W] [I]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société COFIDIS, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22/01/2020, la société COFIDIS a consenti à Mme [W] [I] un crédit amortissable d'un montant en capital de 24800 euros remboursable au taux nominal de 5,55% en 120 mensualités. A la suite d’incidents de paiement, la société COFIDIS a fait assigner Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 27/03/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts : 24084,19 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 18/09/2023, et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis l’échéance du mois de juin 2022. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 18/09/2023. A l'audience, la société COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office. Citée à personne, Mme [W] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion. Sur le fond, le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 08/09/2023. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société COFIDIS a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18/09/2023. Faute toutefois de justifier avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments objectifs autres que des éléments simplement déclaratifs issus de la fiche dialogue et, partant, insuffisants pour permettre de considérer comme remplies les prescriptions du code de la consommation en la matière, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS sera prononcée à compter de la date de souscription du crédit. Eu égard aux décomptes produits, la créance au titre du prêt s’établit donc comme suit : 24800 euros – 9437,12 euros de versements = 15362,88 euros. Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro. Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, Mme [W] [I] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 15363,88 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024, date de l’assignation, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur au taux d’intérêt conventionnel dont il a été déchu. La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée. La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, DÉCLARE la société COFIDIS recevable à agir ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par Mme [W] [I] le 22/01/2020, à compter de cette date ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société COFIDIS au titre de la clause pénale à 1 euro ; CONDAMNE en conséquence Mme [W] [I] à verser à la société COFIDIS, au titre du prêt souscrit le 22/01/2020, la somme de 15363,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [I] à verser à la société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6T
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Société COFIDIS Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [W] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/03130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.