Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
13 juin 2024
Numéro de rôle
23/00041
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 46/2024 DOSSIER : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4VL AFFAIRE : Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-CGD / [V] [C] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 JUIN 2024

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

A rendu la décision suivante dans l’instance:

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-CGD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS

Créancier Poursuivant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [C] [N] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (VÉNÉZUELA), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Débiteur Saisi

A l’appel de la cause,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1°) Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, la société de droit Portugais ayant siège à [Localité 7] (Portugal) et succursale en France, [Adresse 1] à [Localité 8], CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD, créancier poursuivant, a fait signifier à M. [V] [C] [N], débiteur saisi, une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :

- mentionner le montant de la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 112.669,61 € arrêtée au 15 septembre 2023, outre les intérêts à compter du 16 septembre 2023, au taux de 5,55 % sur les échéances impayées et au taux de 2,55 % sur le capital restant dû,

- ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de 60.000 €,

- fixer la date d’adjudication,

- fixer les modalités de visite du bien immobilier saisi avec le concours de la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON, ayant résidence à [Localité 5], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- autoriser une publicité supplémentaire sur internet,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Lors de l'audience du 28 mars 2024 au cours de laquelle la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s'est bornée à solliciter une vente forcée du bien immobilier de son débiteur, celui-ci a déclaré ne pas avoir pu trouver d’acheteur amiable, ni un compromis de vente.

L'affaire a été mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :

« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».

En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancière poursuivante, non contredites par M. [V] [C] [N], débiteur saisi, qui a comparu en déclarant ne pas avoir pu réaliser une vente amiable, qu'à la suite de l'acquisition d'un immeuble d’habitation sis à :

[Adresse 6],

cadastré sous les références suivantes :

BO n° 599 pour une contenance de 01 a 97 ca,

financé par un prêt immobilier reçu par le notaire [H] [P], associé à [Localité 5] (62), par titre exécutoire en date du 28 septembre 2018, consenti par la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, d’un montant de 108.000 €, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers sur le bien financé, lequel, resté impayé, a donné lieu à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 5 juin 2023 pour un montant principal de 111.791,64 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 31 mai 2023, ledit commandement, lui-même publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 24 juillet 2023 volume 6204 P 02 2023 S 00039, resté infructueux.

En l’absence de tout argument pertinent de droit ou de fait présenté en défense, permettant d’éviter la vente forcée, il convient de s'orienter vers une vente forcée dans les conditions décrites au dispositif de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré le 5 juin 2023 à la demande de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancière poursuivante, à l’encontre de M. [V] [C] [N], débiteur saisi, pour un montant principal de 111.791,64 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 31 mai 2023, ledit commandement, publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 24 juillet 2023 volume 6204 P 02 2023 S 00039, étant resté infructueux ;

CONSTATE que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;

CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;

DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 112.699,61 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 15 septembre 2023, outre les intérêts à compter du 16 septembre 2023, au taux de 5,55 % sur les échéances impayées et au taux de 2,55 % sur le capital restant dû ;

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sis à :

[Adresse 6],

cadastré sous les références suivantes :

BO n° 599 pour une contenance de 01 a 97 ca,

sur la mise à prix de 60.000 € ;

FIXE la date d’adjudication au jeudi 10 octobre 2024 à 11 h ;

FIXE les modalités de visite du bien immobilier saisi avec le concours de la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON, ayant résidence à [Localité 5], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE une publicité supplémentaire sur internet ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

LEGREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me MILLIEN délivrées le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 23/00041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.