Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
24/00475
Formation
7ème JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 57/2024 DOSSIER : N° RG 24/00475 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA2E AFFAIRE : [P] [R] / [H] [Z], Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] (Tiers Saisi)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

Grosse(s) délivrée(s) à Mme [Z] le

Copie(s) délivrée(s) aux parties le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

comparant

DEFENDERESSES

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 3]

comparante

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] (Tiers Saisi), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparant

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe civil le 5 février 2024, M. [P] [R], qui conteste le paiement direct concernant la pension alimentaire pour sa fille [G] [R], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7], demande au juge de l’exécution de ce tribunal de régulariser le paiement de la pension alimentaire sur un compte de [G] [R] et d’éviter le règlement de retenue sur salaire.

Lors de l’audience du 7 mars 2024, M. [P] [R] précise ne pas avoir payé la pension alimentaire depuis septembre 2023 en bloquant les sommes pour sa fille qu’il peut débloquer à tout moment.

Il ajoute accepter la poursuite des débats sans avoir vu les pièces que présente Mme [H] [Z].

Lors de cette même audience, Mme [H] [Z] déclare ne pas s’opposer à ce que M. [P] [R] verse directement la pension alimentaire à sa fille qui a désormais 20 ans.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 30 mai 2024 avec prorogation au 13 juin 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en mainlevée de la mesure de paiement direct :

Dès lors que M. [P] [R] reconnaît avoir cessé le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune le 28 juin 2005 au profit de sa fille [G] [R], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7], à partir du 5 septembre 2023 avec effet au 10 du même mois, puis les mois suivants, unilatéralement et sans autorisation judiciaire, fut-ce pour placer les mensualités sur un compte nominatif devant être débloqué ultérieurement au profit de [G] [R], quelque puissent être ses motifs matériels ou psychologiques, justifiés ou non, Mme [H] [Z] pouvait légalement faire mener à son encontre une procédure de paiement direct de ladite pension fondée sur la même décision de justice.

Il s’ensuit que la demande en mainlevée de cette procédure ne peut être accueillie.

Au besoin, le juge de l’exécution ne disposant pas des compétences du juge aux affaires familiales, il incombera aux parties de s’accorder, comme cela semble ressortir de l’audience de plaidoiries, sur le principe et les modalités de la mise en place d’une procédure de paiement de la pension litigieuse depuis le compte bancaire de M. [P] [R] vers celui de sa fille [G] [R], désormais âgée de 20 ans, avec mêmes conditions d’indexation que celles initialement prévues.

Sur les mesures de fin de jugement :

Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au caractère familial du présent litige, il convient de laisser chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [P] [R] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à son encontre par Mme [H] [Z] le 2 janvier 2024 entre les mains du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 24/00475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.