A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2024
- Numéro de rôle
- 20/02344
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 355 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DISPANS en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02344 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXC5
N° MINUTE :
Requête du : 07 Septembre 2020
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A. [7] MAISON [K] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [R] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 28 Mai 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 20/02344 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXC5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur Madame MALLEJAC, Assesseurs assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 12 décembre 2019, la Société [7] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de magasinier, Monsieur [X] [U], intervenu le 10 décembre 2019 et mentionnant les circonstances suivantes : « selon ses dires, en portant un carton d’oreillers, son poignet gauche a soudainement lâché. » Le certificat médical initial du 10 décembre 2019 mentionne un « traumatisme du poignet gauche. Suspicion de fracture ». Par lettre du 31 janvier 2020, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail. Par courrier en date du 24 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint-Denis d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 décembre 2019. Par décision du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société employeur. Le 7 septembre 2020, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 10 décembre 2019 déclaré par Monsieur [X] [U] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine Saint-Denis s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l'occasion du travail ». Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, en l’absence de réserves formulée par l’employeur sur les circonstances de cet accident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la matérialité L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » La Société [7] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l'activité professionnelle. Elle conteste l’existence d’un fait accidentel en l’absence de témoin et invoque la tardiveté de l’envoi des arrêts de travail par l’assuré. En premier lieu, les lésions ont été constatées par un médecin le 10 décembre 2019 soit le jour même de l’accident ce qui constitue un temps voisin. Le certificat médical initial mentionne « traumatisme du poignet gauche. Suspicion de fracture » et prescrit un arrêt de travail du 10 septembre 2019 au 17 décembre 2019. L’examen par IRM qui objective la lésion subie par le salarié a été réalisé le 17 décembre 2019 ce qui ne peut être qualifié de tardif s’agissant d’un délai raisonnable après la consultation initiale du 10 décembre 2019. En deuxième lieu, le salarié a déclaré cet accident à son employeur le 12 décembre 2019 ce qui n’est pas tardif au regard de l’arrêt de travail. Les circonstances de l’accident mentionnées dans la déclaration sont cohérentes avec les tâches que le salarié devait accomplir en qualité de magasinier. L’employeur n’a pas émis des réserves sur les circonstances de cet accident et n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié. En troisième lieu, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l'occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l'existence d'un témoin est de nature à modifier l'appréciation des circonstances de l'accident, l'absence de témoin n'est d'aucun apport sur ce plan. En quatrième et dernier lieu, l'employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 10 décembre 2019, le seul délai d’obtention d’un rendez-vous pour la réalisation d’un examen par IRM étant inopérant sur ce point. Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l'accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Le second moyen soulevé par la Société [7] sera donc rejeté. Il convient en conséquence de rejetter le recours de la Société [7] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 décembre 2019. Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe; Déclare le recours de la Société [7] recevable, mais mal fondé ; Rejette le recours de la Société [7] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 décembre 2019. Dit que la Société [7] supporte les dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/02344 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXC5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [7] MAISON [K] [D]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 20/02344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.