Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
24/04583
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
640 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/04583 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJLL.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 09 juin 2024 concernant:

Madame [R] [D] née le 23 Juin 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [S] [N] du 09 juin 2024 - du Docteur [I] [T] du 10 juin 2024 - du Docteur [B] [P] du 12 juin 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [S] [N] en date du 13 juin 2024

Vu la saisine en date du 13 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Juin 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 juin 2024 à : Madame [R] [D] Madame [O] [D], soeur de la patiente, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]

Vu l’avis du 14 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Vu le certificat du Docteur [I] [T] du 17 juin 2024 précisant que la patiente n’est pas auditionnable,

Après avoir entendu en audience publique Maître Virginie FEUZ représentant la patiente non auditionnable

Attendu que Madame [D] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 09 juin 2024 en urgence ; que selon le certificat médical d’admission établi par le Docteur [S] le 09 juin 2024 Madame [D] présentait à son admission des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, et un risque de passage à l’acte nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade

Attendu que pendant la période d’observation deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé un comportement hallucinatoire, une instabilité psychomotrice, des hallucinations auditives et des propos délirants à thématique mystique ; que l’état mental de la patiente a même justifié un placement en chambre d’isolement thérapeutique ;

Attendu que Maître FEUZ n’a pas relevé d’irrégularité procédurale et s’en est remise à l’appréciation du magistrat sur le fond de la mesure ; qu’à cet égard il convient de relever que la mainlevée de l’hospitalisation est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [S] du 13 juin 2024 qui précise que Madame [D] présente un épisode psychotique sévère avec délire à thème cosmique et mégalomaniaque ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [R] [D] née le 23 Juin 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 18 Juin 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/04583 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJLL.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 09 juin 2024 concernant:

Madame [R] [D] née le 23 Juin 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [S] [N] du 09 juin 2024 - du Docteur [I] [T] du 10 juin 2024 - du Docteur [B] [P] du 12 juin 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [S] [N] en date du 13 juin 2024

Vu la saisine en date du 13 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Juin 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 juin 2024 à : Madame [R] [D] Madame [O] [D], soeur de la patiente, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]

Vu l’avis du 14 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Vu le certificat du Docteur [I] [T] du 17 juin 2024 précisant que la patiente n’est pas auditionnable,

Après avoir entendu en audience publique Maître Virginie FEUZ représentant la patiente non auditionnable

Attendu que Madame [D] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 09 juin 2024 en urgence ; que selon le certificat médical d’admission établi par le Docteur [S] le 09 juin 2024 Madame [D] présentait à son admission des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, et un risque de passage à l’acte nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade

Attendu que pendant la période d’observation deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé un comportement hallucinatoire, une instabilité psychomotrice, des hallucinations auditives et des propos délirants à thématique mystique ; que l’état mental de la patiente a même justifié un placement en chambre d’isolement thérapeutique ;

Attendu que Maître FEUZ n’a pas relevé d’irrégularité procédurale et s’en est remise à l’appréciation du magistrat sur le fond de la mesure ; qu’à cet égard il convient de relever que la mainlevée de l’hospitalisation est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [S] du 13 juin 2024 qui précise que Madame [D] présente un épisode psychotique sévère avec délire à thème cosmique et mégalomaniaque ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [R] [D] née le 23 Juin 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 18 Juin 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juin 2024 par télécopie à : Madame [R] [D]

Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier - intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9]

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juin 2024 par LRAR - Courriel à : Madame [O] [D], soeur de la patiente, tiers demandeur,

Maître Virginie FEUZ Copie de la présente ordonnance a été remise le 18 Juin 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 18 Juin 2024 Le Greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/04583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.